ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations d'ordre général communiquées par le gouvernement dans son bref rapport.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du projet de la nouvelle Constitution a été étudié par le gouvernement et transmis au Parlement provisoire pour son éventuelle adoption et qu'il lui en communiquera ultérieurement le texte. La commission réitère son espoir que le texte définitif contiendra des dispositions visant à promouvoir le principe de l'égalité dans l'emploi et la profession, énoncé dans la convention.

2. En ce qui concerne l'emploi et la formation des femmes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées depuis un certain nombre d'années mais se contente de répéter ses indications antérieures concernant l'absence de mesures spécifiques en faveur des femmes et l'encouragement de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour tous les candidats sans distinction de sexe. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails au sujet des actions entreprises et des résultats obtenus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans les programmes de formation professionnelle et universitaire et les résultats obtenus, illustrés par des statistiques sur le pourcentage des filles et des jeunes femmes - comparé à celui des garçons et des hommes - participant à ces programmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé et sur les progrès réalisés, avec des statistiques sur le nombre de femmes, par rapport à celui des hommes, employées dans différents secteurs et branches d'activité et à divers niveaux, y compris les niveaux de responsabilité. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

3. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation réalisées par ou avec la collaboration du département ministériel ayant la promotion féminine dans ses attributions, en particulier copie du rapport national sur la condition des femmes au Tchad présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

4. La commission note que le gouvernement réitère son indication précédente selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pris conscience du principe de non-discrimination grâce aux conseils prodigués par les inspecteurs du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa question précédente relative aux manifestations de ce changement d'attitude de ces organisations. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations complètes sur les formes sous lesquelles se réalise sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aussi bien dans la préparation et le contrôle de l'application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale visée à l'article 2 de la convention que dans l'application des principes de la convention sur les lieux de travail à l'échelle de la branche d'activité et de l'entreprise.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer