National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que le décret du 20 mars 1987, modifié le 4 août 1993, relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans ces territoires a été annulé par décision du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995. En conséquence, le Code du travail maritime, qui prévoit des indemnités en cas de naufrage, n'est plus applicable auxdits territoires; seul désormais s'applique le Code du travail d'outre-mer (loi no 52/1322). En outre, la loi no 96-151, dont le chapitre VI concerne l'immatriculation des navires dans les terres australes et antarctiques, a été promulguée. Les textes d'application de la loi no 96-151 sont en cours d'élaboration et font l'objet d'une consultation; ils seront envoyés dès qu'ils auront été promulgués. Le gouvernement ajoute que, en attendant, les inspecteurs qui surveillent les conditions à bord des navires immatriculés dans les territoires susmentionnés suivent une série d'instructions parmi lesquelles figure, au point 3.3.1, la vérification du droit à des indemnités de chômage en cas de naufrage.
La commission prend note de cette information. Elle constate que l'article 26 de la loi no 96-151 ne contient pas de dispositions relatives à des indemnités en cas de naufrage pour les marins engagés sur des navires immatriculés dans les terres australes et antarctiques. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention l'indemnité de chômage, en cas de perte par naufrage du navire, sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin pendant au moins deux mois. La commission veut croire que le gouvernement n'aura aucune difficulté à prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour veiller à ce que la convention soit dûment reflétée dans la législation applicable aux terres australes et antarctiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des instructions susmentionnées relatives aux inspections.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]