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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C139

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Dans ses précédents commentaires, elle a noté l'adoption de l'arrêté ministériel de 1993 sur la sécurité et la santé au travail, qui régit certains aspects de ces questions. L'article 3 de cet arrêté invite le ministre du Travail à fixer des normes minimales en matière de santé et de sécurité au travail pour, entre autres, les risques chimiques, physiques et biologiques. Rappelant que, depuis la ratification de la convention, aucune disposition spécifique n'a été adoptée pour donner effet à celle-ci, la commission exprime une fois encore l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l'article 6 a) de la convention, pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée et du niveau d'exposition et du nombre de travailleurs concernés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examen médical ou biologique des travailleurs concernés pendant et après leur exposition, selon les besoins).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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