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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant les discriminations salariales entre hommes et femmes, notamment dans le secteur structuré des plantations de thé. Ces mêmes préoccupations ont été partagées par la Commission de la Conférence en juin 1997. Le gouvernement indiquait que le principe d'égalité de rémunération est appliqué de telle sorte que toute atteinte à ce principe est sanctionnée, mais que certaines dérogations ont été accordées à titre exceptionnel à des employeurs des plantations de thé afin de promouvoir ce secteur, qui est à un stade précoce de son développement, et d'accroître les possibilités d'emploi pour les travailleuses. Le gouvernement déclarait également que cette dérogation, qui a un caractère temporaire, a été prise en considération des pratiques coutumières nationales et des différences de rémunération constatées dans le secteur des plantations de thé.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait répété que tout système déniant aux femmes le droit fondamental qu'est l'égalité de rémunération est une violation de la convention ainsi que, en l'espèce, des dispositions de la Constitution et de la législation nationales. Elle avait indiqué que, si un tel système s'inscrit dans la logique des pratiques coutumières nationales et des différences salariales rencontrées dans le secteur des plantations de thé, il y a d'autant plus lieu de s'inquiéter de l'application de la convention puisqu'il ressort des dérogations en question qu'elles ont été accordées pour légitimer une pratique existante allant à l'encontre de la législation nationale et de la convention. Elle avait également souligné qu'il y a lieu de s'interroger sur la durée prévue d'une telle dérogation et, pour ces motifs, elle avait prié instamment le gouvernement d'annuler immédiatement les dérogations à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes qui ont été accordées aux employeurs des plantations de thé ou de tout autre secteur dans lequel des dérogations similaires ont été prises. Enfin, la commission avait rappelé que, si des mesures doivent être prises pour encourager le développement des plantations de thé et stimuler l'emploi des femmes dans ce secteur, le gouvernement a toute latitude d'envisager l'adoption de toute une série de mesures qui ne sont pas discriminatoires, comme l'octroi d'une exonération fiscale spéciale aux employeurs de ce secteur.

3. La commission note qu'au cours des débats de la Commission de la Conférence le représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs perçoivent un salaire égal sans discrimination dans le secteur public des plantations de thé et que des mesures étaient prises par le gouvernement pour qu'il en soit de même dans les plantations du secteur privé. Plus particulièrement, conformément aux recommandations formulées dans le rapport (soumis au gouvernement en 1993) de la mission de l'OIT sur la fixation du salaire et l'égalité de rémunération, une commission tripartite sur la fixation du salaire minimum a été constituée, et cette commission a fixé le même salaire minimum en ce qui concerne les hommes et les femmes dans le secteur des plantations de thé. Le représentant gouvernemental a indiqué que le contrôle des salaires versés dans les plantations du secteur privé a été renforcé. Le rapport du gouvernement confirme qu'un salaire minimum conforme à la convention est appliqué dans le secteur des plantations.

4. Tout en prenant note de ces initiatives, la commission reste préoccupée par le fait que le gouvernement n'a mentionné, ni devant la Commission de la Conférence ni dans son rapport, aucune mesure tendant à abroger la dérogation permettant aux employeurs des plantations de thé d'accorder aux travailleuses des taux de rémunération plus faibles. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer une copie de l'instrument juridique qui a conduit à la situation où les femmes travailleuses des plantations de thé sont exclues du bénéfice des garanties prévues par la convention et par la Constitution nationale, et de communiquer une copie du texte abrogeant cette dérogation.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les documents ayant trait à la nouvelle Commission tripartite de fixation des salaires, notamment de tout règlement, ordonnance ou instruction administrative se rapportant à sa composition et à ses fonctions, ainsi que tout instrument spécifique fixant le salaire minimum dans les plantations de thé. Elle le prie en outre de communiquer copie des études et enquêtes qui, selon les informations qu'il a données à la Commission de la Conférence, ont été encouragées pour vérifier si la discrimination en matière salariale fondée sur le sexe existe dans les plantations de thé privées.

6. Dans ses précédentes observations, la commission demandait des informations sur les moyens par lesquels le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans les situations où hommes et femmes accomplissent des tâches différentes, notant à cet égard que l'article 11(5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération seulement "pour le même travail". L'article 11 de la réglementation du travail de 1993, en prévoyant que, "lorsque des travailleurs ou des salariés de sexe masculin ou de sexe féminin sont affectés à un travail de même nature dans un établissement, ils doivent percevoir une rémunération égale sans aucune discrimination...", constitue une formulation plus étroite de l'égalité de rémunération que ce qui est prévu par la convention. La commission soulignait que le principe à la base de la convention est de prendre en considération non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail analogue mais aussi ceux, plus courants, où ils accomplissent des travaux différents. La commission faisait valoir que, pour déterminer les structures de rémunération, les caractéristiques des différentes tâches effectuées par les hommes et par les femmes doivent être évaluées en toute neutralité, sur la base de critères objectifs prenant en considération les différents aspects du travail des hommes et du travail des femmes. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information à cet égard, tant devant la Commission de la Conférence que dans son rapport, la commission exprime à nouveau l'espoir qu'il traitera cette question, conformément aux recommandations formulées par la mission de l'OIT, et que son prochain rapport comportera des informations détaillées sur les mesures prises.

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