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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était déclarée préoccupée par certaines dispositions de la législation relative à la fonction publique, qui semblaient autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique, et selon lesquelles les agents de la fonction publique pouvaient être destitués ou révoqués s'ils avaient, entre autres, participé à des activités politiques. Dans sa précédente observation, la commission avait constaté avec regret qu'en vertu de la nouvelle loi de 1993 sur la fonction publique tout agent (défini comme "toute personne occupant un poste quelconque de la fonction publique") participant activement à des activités politiques partisanes pourra être révoqué (art. 61). La commission avait également noté que des dispositions similaires étaient contenues dans d'autres textes: le règlement de 1993 sur les municipalités (dispositions concernant le travail), qui régit les conditions d'emploi et les fonctions des agents municipaux, et le règlement de 1994 sur le comité de développement des villages (procédures de travail).

2. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucun commentaire à ce sujet. En conséquence, la commission renvoie à nouveau aux explications qu'elle avait déjà données sur les limites dans lesquelles devrait être interdite la participation à des activités politiques. Elle avait précisé que, même si les autorités responsables peuvent légitimement tenir compte des opinions politiques des individus pour certains postes à responsabilités élevées, qui touchent directement à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'est pas compatible avec la convention de subordonner à de telles conditions tous les types d'emploi en général. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour rendre l'ensemble de la législation pertinente conforme à la convention, et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.

3. De même, dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des garanties sur le fait que la mise en oeuvre de l'article 10 (toute personne reconnue coupable par un tribunal d'un délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale" ne peut être engagée dans la fonction publique) et de l'article 61 2) (la "turpitude morale" constitue un motif de destitution ou de révocation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique) de la loi de 1993 sur la fonction publique n'est pas susceptible de conduire à une discrimination basée sur l'opinion politique. Néanmoins, elle avait noté avec intérêt que l'article 69 de la loi susmentionnée prévoyait la constitution d'un tribunal administratif pour connaître les recours contre les "ordonnances ministérielles de sanction" ("orders of departmental punishment").

4. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il a examiné de manière approfondie les questions soulevées par la commission concernant la nécessité d'établir un rapport d'habilitation pour toute nomination dans la fonction publique, et assure que les dispositions précitées de la loi sur la fonction publique ne visent qu'à vérifier que le candidat n'a pas commis de délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale". Le gouvernement indique par ailleurs qu'il n'y a, dans ce domaine, aucune discrimination fondée sur l'idéologie politique, le sexe, la croyance, la caste ou la religion. La commission se félicite des commentaires du gouvernement et, afin de régler cette question, demande à celui-ci de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont le terme "turpitude morale" est défini dans la législation pénale, et de fournir des exemples de tout cas où un candidat aurait été rejeté ou un agent de la fonction publique révoqué pour avoir été reconnu coupable d'un délit de cette nature.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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