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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et constate qu'il annonce l'envoi ultérieur d'une réponse aux questions qu'elle a soulevées dans sa précédente observation. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:

-- les articles 174 et 178, dernier paragraphe, de la loi no 9 ("portant création et réglementation de la carrière administrative") de 1994, qui prévoient, pour l'un, qu'il ne peut y avoir plus d'une association par établissement et, pour l'autre, que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux, mais au maximum un bureau par province;

-- l'article 41 de la loi no 44 de 1995 (modifiant l'article 344 du Code du travail), qui prescrit un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d'employeurs (10) et de travailleurs au niveau de l'entreprise (40).

En ce qui concerne l'impossibilité d'avoir plus d'une association de salariés du secteur public dans un seul et même établissement ou plus d'un bureau par province (art. 174 et 178, dernier paragraphe, de la loi no 9 de 1994), la commission rappelle que tout système d'unicité syndicale imposé directement ou indirectement par la loi va à l'encontre du principe de liberté de constituer des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs énoncé à l'article 2 de la convention. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91).

En ce qui concerne le nombre trop élevé de membres requis pour constituer une organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs (art. 41 de la loi no 44 modifiant l'article 344 du Code du travail), la commission prie à nouveau le gouvernement d'abaisser le nombre (actuellement 10) de membres requis pour constituer une organisation d'employeurs, de même que le nombre (actuellement 40) de travailleurs requis pour constituer une organisation syndicale au niveau de l'entreprise.

Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement s'efforcera de rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et le prie de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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