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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires se réfèrent depuis plusieurs années: i) à l'absence de dispositions légales garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi; et ii) à l'insuffisance des sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-exécution des dispositions relatives à l'ingérence entre organisations de travailleurs et d'employeurs et des dispositions relatives à la stabilité syndicale (art. 385: 10 à 30 jours de salaire minimum pour chaque travailleur touché, en cas de non-exécution des dispositions du Code, et art. 393: 30 salaires minima pour chaque travailleur touché en cas de pratique déloyale de l'employeur en contradiction avec les garanties de stabilité syndicale).

La commission regrette que le gouvernement se borne à indiquer que le Code du travail n'a pas encore été modifié quant aux questions soulevées. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1 de la convention il convient de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, y compris contre toutes mesures à caractère discriminatoire (licenciement, mutation, rétrogradation et toute autre mesure portant atteinte aux intérêts du travailleur), et que l'efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la question de savoir si elles s'accompagnent de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application.

La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et lui demande de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.

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