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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale pour:

-- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965) conformément à l'article 4 de la convention;

-- permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail) conformément à l'article 3;

-- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code) aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, la dissolution des syndicats par la voie administrative n'étant pas prévue dans le cadre du projet de Code du travail, la loi no 65-40 du 27 mai 1968 devient caduque au regard de la nouvelle législation. La commission insiste sur le fait qu'une disposition de la nouvelle législation devrait prévoir de façon expresse que les mesures relatives à la dissolution administrative ne s'appliquent pas aux syndicats professionnels.

La commission note également, en ce qui concerne l'accès des travailleurs étrangers aux fonctions syndicales, que le projet de Code du travail prévoit cette possibilité suivant certaines conditions de séjour de l'étranger au Sénégal, sous réserve d'une mesure de réciprocité en faveur des Sénégalais résidents dans le pays étranger.

En ce qui concerne l'arbitrage obligatoire en cas de grève, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le dispositions des articles 238 à 245 du Code du travail ne sont pas contraignantes et que, dans la pratique, elles emportent l'agrément des parties dans la recherche d'une solution aux mouvements de grève. La commission estime toutefois qu'il est nécessaire de circonscrire la portée du pouvoir conféré au ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans l'article 238, pouvoir selon lequel l'arbitrage peut être imposé si celui-ci estime que la grève est "préjudiciable à l'ordre public" et à "l'intérêt général". La commission estime que ce pouvoir devrait être limité aux seuls cas de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur la loi no 76-28 du 6 avril 1976 portant modification de l'article 6 du Code du travail qui dispose que le ministre d'Etat chargé de l'Intérieur a le pouvoir de délivrer ou non un récépissé conformément aux dispositions de l'article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, afin de reconnaître l'existence d'un syndicat lors du dépôt de ses statuts. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs ont le droit sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures afin de modifier cette exigence contraire à cette disposition de la convention.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare être disposé à étudier toute proposition concrète allant dans le sens de rendre sa législation plus conforme aux normes internationales et qu'une assistance technique du BIT dans ce domaine serait souhaitable. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, un projet de Code du travail discuté dans le cadre de négociations tripartites est sur le point d'être déposé à l'Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de Code du travail pour lui permettre d'en examiner la compatibilité avec les exigences de la convention.

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