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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Elle a également pris note des informations complémentaires émanant du ministère de l'Enseignement professionnel et technique et du ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur qui ont été transmises par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention et, notamment, sur les points suivants.

1. La commission relève que le rapport ne contient aucune donnée statistique sur la situation et les tendances d'évolution de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. A cet égard, elle espère que le projet d'enquête sur le marché du travail, qui bénéficie de l'appui de la coopération technique du BIT, aura pu aboutir et permettre de rassembler et analyser les données indispensables aux décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats de cette enquête, ainsi que les conclusions de l'étude sur les migrations, également conduite en coopération avec le BIT. En outre, la commission invite le gouvernement à décrire les progrès qui auront pu être accomplis dans la mise en place et le fonctionnement effectif d'un réseau d'agences nationales pour l'emploi couvrant l'ensemble du pays, en tenant compte des dispositions de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948.

2. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement, en réponse aux questions du formulaire de rapport, sur les principales orientations de sa politique de l'emploi qui portent sur l'exécution de projets de construction et de développement, ainsi que sur l'encouragement à l'investissement. Prière de continuer de fournir des informations sur les principales mesures prises, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière de préciser, notamment, les mesures prises en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire et monétaire, de politique des prix, des revenus et des salaires, ainsi que les mesures prises en faveur d'un développement régional équilibré. Prière, en outre, de décrire les mesures prises en vue de favoriser la création de petites entreprises, en précisant les résultats obtenus en termes d'emplois créés. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de formation pour l'emploi, ainsi que sur les mesures destinées à certaines catégories de la population active, telles que les femmes, les jeunes ou les personnes handicapées.

3. Article 3. La commission note que des représentants des employeurs et des travailleurs font partie du conseil de direction de l'agence nationale de l'emploi. Elle note par ailleurs l'institution par la loi no 389 du 12 janvier 1995 d'un Conseil économique et social destiné à assurer la consultation des représentants des différents secteurs de l'économie et de la société lors de la formulation des principales politiques économiques et sociales. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les travaux de cet organe consultatif, en indiquant les questions inscrites à son ordre du jour, les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de politique de l'emploi.

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