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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants). La commission note les dispositions de l'article 6 1) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes qui prévoit que "peuvent faire partie du comité mixte d'entreprise les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants des autres Etats membres des communautés européennes...". A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs étrangers autres que les ressortissants des Etats de l'Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d'entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118).

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