National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants). La commission note les dispositions de l'article 6 1) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes qui prévoit que "peuvent faire partie du comité mixte d'entreprise les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants des autres Etats membres des communautés européennes...". A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs étrangers autres que les ressortissants des Etats de l'Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d'entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118).