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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des indications sur la mise en pratique de cette coopération dans ses futurs rapports.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation et le perfectionnement des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées appuyées si possible par des statistiques à ce sujet.

Article 13. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Articles 17 et 18. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents sur ce point. Elle espère de nouveau que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.

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