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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 9(1)(e) de la loi sur les relations du travail de 1993, prévoyant qu'"aucun syndicat ne sera enregistré par le Greffier s'il est ouvert à des personnes ne travaillant pas dans le même domaine, ou dans des domaines similaires ou connexes, ou bien dans la même entreprise", a été abrogé par la loi no 17 de 1994, et que la loi nouvelle garantit donc la possibilité du pluralisme syndical.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les commentaires qu'il estimerait appropriés à propos des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des Seychelles (SWU) concernant l'application de la convention.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d'autres points concernant la loi de 1993 sur les relations du travail.

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