National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires de la Confédération des syndicats norvégiens (LO) et de l'Association des armateurs norvégiens (NR).
1. La commission rappelle que le comité créé en 1983 par le Conseil d'administration en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'allégation d'incompatibilité entre l'article 55A de la loi no 4/1977 sur la protection du travail et le milieu de travail, d'une part, et l'article 1, paragraphe 2, de la convention, d'autre part, avait indiqué que cette disposition, dans sa teneur actuelle, "apparaît formulée d'une façon telle que sa clause d'exception pourrait être appliquée vis-à-vis d'emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, la responsabilité spéciale de contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'institution". La commission rappelle que l'article 55A interdit aux employeurs d'exiger, lors du recrutement, que les candidats fournissent des informations concernant, entre autres, leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, sauf si de telles informations sont justifiées "par la nature du poste ou si l'objectif ... de l'employeur en question est notamment de promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et que ce poste est indispensable à la réalisation de cet objectif".
2. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Parlement a été saisi, à l'issue d'un débat (le 16 mai 1996), d'une proposition d'amendement législatif tendant à modifier l'article 55A. Elle note également la déclaration de la Confédération des syndicats norvégiens selon laquelle si le projet d'amendement est adopté, dans sa présente forme, elle estimera que la législation norvégienne applique la convention. Selon le rapport, ce texte confère à la personne à la recherche d'un emploi le droit d'être informée par écrit des qualifications objectives requises pour un poste particulier et, en cas d'action en justice, fait peser sur l'employeur la charge de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination illégale dans la procédure d'engagement du candidat. Rappelant que l'article 1, paragraphe 2, de la convention n'autorise, pour un emploi déterminé, que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte proposé.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du livre blanc consacré à "l'immigration dans une Norvège multiculturelle" (St meld no 17 (1996-97)), du plan d'action gouvernemental de lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que de l'étude sur les conditions de vie chez huit des principales catégories d'immigrants réalisée par l'Office de statistiques de la Norvège. Selon le rapport du gouvernement présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies CERD/C/320/Add.1, du 23 juin 1997), le gouvernement norvégien fournit des informations sur l'application pratique de la politique nationale d'égalité de chances et de lutte contre la discrimination dans l'emploi.
4. La commission note que le rapport du gouvernement reste muet en ce qui concerne l'article 2 de la loi no 4/1977 qui exclut du champ d'application de cet instrument (et donc de la protection contre la discrimination qu'il garantit) les travailleurs employés dans les transports maritimes, la chasse, la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et dans l'armée de l'air. La commission avait déjà constaté que les travailleurs des transports maritimes sont protégés par la loi no 18/1975, laquelle ne protège cependant que contre la discrimination basée sur le sexe. L'Association des armateurs norvégiens souligne que ladite loi ne comprend aucune disposition prévoyant un traitement particulier en fonction de la race, de la couleur et de l'origine nationale ou ethnique. La commission souligne cependant que l'absence de dispositions discriminatoires dans la loi peut se révéler insuffisante pour permettre aux travailleurs employés dans les secteurs du transport maritime, de la chasse et de la pêche d'obtenir réparation en cas de discrimination, en matière d'emploi, fondée sur les critères de la race ou de l'ascendance nationale. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs des secteurs d'activité non couverts par la loi no 4/1977 bénéficient de la protection contre la discrimination dans l'emploi garantie par la convention -- pour les critères autres que le sexe.
5. Notant que le gouvernement reste silencieux sur la modification apportée par la loi no 2/1995 (à la loi no 4/1977), qui étend les garanties principales de la loi aux travailleurs à domicile, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout règlement pris par le Roi pour étendre à ces travailleurs la protection contre la discrimination inscrite dans la loi no 4/1977.