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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Népal (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2008

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention ont été reprises dans la loi de 1992 sur le travail et dans le règlement de 1993 qui lui fait suite. Le gouvernement précise que le système de salaires minima, instauré après les consultations usuelles des représentants des travailleurs et des employeurs, couvre quatre catégories de travailleurs: non qualifiés, spécialisés, qualifiés et hautement qualifiés. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau un exemplaire du règlement du travail de 1993. Elle exprime l'espoir qu'il sera en mesure de communiquer des informations plus précises sur: i) le nombre de travailleurs couverts par les mécanismes de fixation des salaires minima; et ii) la mesure dans laquelle l'agriculture, les transports et les plantations sont et seront couverts par le mécanisme de fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que, selon les rapports antérieurs du gouvernement, des projets de loi tendant à l'extension des mécanismes de fixation des salaires minima aux secteurs ruraux, notamment aux travailleurs des plantations, ainsi que des projets de réglementation en la matière étaient à l'étude. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 4. La commission note que le mécanisme mis en place pour la fixation et l'ajustement des salaires minima se compose d'une commission de fixation des rémunérations minimales, qui est un organisme tripartite (cf. loi de 1992 sur le travail, art. 21(2) et (3)). Le gouvernement déclare que les consultations nécessaires des différentes organisations d'employeurs et de travailleurs sur les salaires minima ont été effectuées, conformément à l'article 21(6) de la loi de 1992 sur le travail. Toutefois, il indique que la commission précitée n'a pas encore été constituée, pour plusieurs raisons. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application pleine et entière de cette importante disposition de la convention.

Articles 2 et 5. La commission note que le gouvernement indique que l'article 57 de la loi de 1992 sur le travail prévoit des sanctions en cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur: i) l'efficacité du système d'investigation sur le paiement des salaires minima; ii) les infractions signalées (nature de l'infraction, nombre d'infractions signalées, etc.); et iii) les sanctions prises.

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