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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et par la Fédération néo-zélandaise des employeurs, transmises avec le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission prend note des commentaires du NZCTU selon lesquels il n'existe aucune structure institutionnelle, ni procédure formelle assurant une mise en oeuvre régulière des consultations tripartites sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. L'organisation répète en outre sa critique en ce qui concerne le caractère par trop procédural des consultations qui ne permettent pas une réelle concertation sur le fond des sujets débattus. Pour sa part, la Fédération néo-zélandaise des employeurs souligne son appréciation du caractère relativement informel des procédures de consultation. Elle indique également que, si les délais sont encore trop courts en ce qui concerne les consultations sur les rapports dus au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, elle a toujours pu fournir une réponse. Le gouvernement précise, dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu'à la suite de discussions engagées avec les organisations représentatives en septembre 1996, il a mis en oeuvre de nouvelles procédures de consultation qui devraient leur offrir un délai suffisant pour répondre.

La commission souhaite rappeler au gouvernement que la nature et la forme des procédures prévues par cet article doivent permettre la mise en oeuvre de consultations efficaces qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés pour assurer de telles consultations.

Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement sous cet article. S'agissant de l'application du paragraphe 1, alinéa c), elle constate qu'il se borne à la renvoyer à un rapport antérieur sur l'application de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il poursuit sa consultation sur l'opportunité de ratifier les conventions de l'OIT nos 155, 159 et 160. La commission le prie de tenir informé le Bureau de tout développement pertinent à ce sujet. La commission prend note des allégations du NZCTU sur l'absence de consultations des organisations représentatives hormis celles relatives aux rapports dus au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT(paragraphe 1, alinéa d)). Elle a par ailleurs relevé dans les commentaires de l'organisation qu'aucune suite n'a encore été donnée à l'engagement pris par le gouvernement, à l'issue de la réunion tripartite du 1er février 1993, d'entreprendre des discussions jugées nécessaires en vue de déterminer des procédures de consultations adéquates sur les questions visées au paragraphe 1.

En conclusion, la commission constate que des difficultés subsistent dans la mise en oeuvre effective des dispositions de la convention, en particulier de celles, essentielles, de l'article 5, paragraphe 1, alinéas c) et d). La commission a notamment relevé dans les commentaires des organisations suscitées que les délais compris entre la date de réception des rapports pour consultation et celle de leur communication au BIT restent insuffisants pour assurer des consultations efficaces au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux préoccupations une fois encore exprimées par le NZCTU et la Fédération néo-zélandaise des employeurs, et lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

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