National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le décret suprême no 89-93-PCM, modifié par le décret suprême no 007-93-TR, comporte en annexe une liste des substances et agents cancérogènes et qu'en vertu de l'article 22 de ce décret l'Institut national de la santé détermine périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports, les déterminations périodiques effectuées, à la lumière des informations dont il est question au paragraphe 3 de cet article de la convention.
2. Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 19 du décret no 89-93-PCM le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut national de la santé, se charge du contrôle de l'évaluation périodique des travailleurs exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont s'effectue ce contrôle. Elle rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.
3. Article 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention et notamment des informations sur les données que les employeurs doivent fournir à l'Institut national de la santé en vertu de l'article 12 du décret, et qui portent notamment sur les activités et procédures appliquées, les raisons de l'utilisation et de la production de substances cancérogènes, le nombre de travailleurs exposés, le degré d'exposition et les mesures de prévention. Elle le prie également d'indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des maladies constatées, ainsi que la cause de ces maladies.