ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril 1997 et confirmée en octobre 1997, suite à un référendum. Elle note que, si les articles 32 et 33 de la nouvelle Constitution ne mentionnent pas spécifiquement les sept critères de discrimination formellement prohibés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ils interdisent toute discrimination quelle qu'elle soit dans les domaines politique, social et économique et garantissent l'égalité de droits et de traitement entre hommes et femmes en matière d'éducation, emploi, promotion, rémunération pour un travail de valeur égale et la sécurité sociale. La commission note également, comme annoncé dans son précédent rapport, que l'extension aux hommes ayant des responsabilités familiales du congé parental, déjà accordé aux femmes, est entrée en vigueur.

2. En ce qui concerne l'égalité dans l'accès à l'emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment que le président du Bureau national du travail a envoyé, le 19 novembre 1996, une lettre aux bureaux de l'emploi locaux où il rappelle l'interdiction des pratiques discriminatoires dans la présentation des offres d'emploi et ordonne la réorganisation de la réception des chômeurs afin de ne plus distinguer les candidats selon qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Elle note également que les employés des bureaux de l'emploi suivent des formations, organisées par le Bureau national du travail, en vue de maîtriser les techniques de négociation avec les employeurs pour les convaincre de ne pas soumettre des offres d'emploi spécifiant le sexe du candidat recherché. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la lettre circulaire du président du Bureau national du travail et de fournir également des informations sur l'évolution du pourcentage des offres d'emploi mentionnant une préférence pour l'un ou l'autre sexe.

3. La commission note que, selon le gouvernement, si l'on peut relever une certaine discrimination en matière d'accès à l'emploi et à la profession de personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques de la part des bureaux de l'emploi, cela reste marginal (le gouvernement n'a relevé qu'un cas en sept ans). Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la décision prise, en appel, par le Bureau national du travail, suite à une plainte déposée contre un directeur d'un bureau local de l'emploi qui alléguait une discrimination fondée sur la religion.

4. Enfin, le gouvernement n'ayant pas répondu aux points suivants soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir:

a) des informations sur la mise en place éventuelle de procédures rapides de consultation et de résolution de conflits en cas de licenciements frappant les travailleuses enceintes et les femmes en congé pour s'occuper de leurs enfants afin de lutter contre la propagation d'un tel phénomène, sous couvert de prétextes économiques, et sur les résultats obtenus;

b) des informations sur les sanctions individuelles encourues par des journalistes qui violeraient l'obligation légale (art. 18, paragr. 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision) de respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, le système de "valeurs chrétiennes", et également sur les dispositions assurant aux journalistes qui ont des convictions religieuses différentes d'avoir accès aux emplois dans les médias sur un pied d'égalité avec ceux qui ont des convictions religieuses; et

c) une copie des textes d'application de la loi du 2 décembre 1994 excluant de la liste des critères de recrutement dans la fonction publique celui qui se réfère au "comportement civique" -- relatifs à l'application de la convention -- et du texte modifiant l'arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et à l'évaluation des fonctionnaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer