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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Pologne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1997

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend toutefois note des observations détaillées formulées par le Conseil national des syndicats polonais de médecins (CNSPM) dans une communication datée du 1er mai 1997 au sujet du non-respect des articles 7, 8 et 9 de la convention, pour les médecins employés dans les services de santé publique, ainsi que de la réponse du gouvernement, datée du 3 novembre 1997, à cette communication.

Le CNSPM allègue que le Code du travail (à l'article 241.17, paragr. 1.1 et 2) fixe des critères de représentation pour les syndicats qui sont défavorables aux médecins du secteur public puisqu'il confère des droits de négociation exclusifs à des syndicats couvrant plusieurs branches d'activités, sans considération de la catégorie de travailleurs représentée, rendant ainsi impossible pour un syndicat représentant uniquement des médecins de conclure une convention collective. De plus, de tels syndicats prétendûment "représentatifs" peuvent bloquer la conclusion d'une convention collective concernant les médecins même dans le cas où une telle convention est acceptée par 100 pour cent des médecins du pays. Le CNSPM ajoute que le cas s'est réellement présenté. Pour cette raison, en juin 1995, il a suggéré de négocier une convention interétablissements, conformément à la procédure prévue par le Code du travail, ce qui avait été accepté par tous les médecins du pays. Mais les autres syndicats avaient soulevé des objections et le projet n'a pas été négocié.

Dans sa communication du 3 novembre 1997, le gouvernement déclare que le CNSPM revendique la conclusion d'une convention collective à caractère monoprofessionnel. Il fait valoir qu'une telle initiative ne peut aboutir que si elle est soutenue par les autres syndicats représentatifs, lesquels sont le plus souvent organisés sur la base de la branche ou même sur une base interbranches (comme c'est le cas du syndicat autonome "Solidarnosc"). Ces syndicats représentatifs considèrent que la spécificité de la profession médicale, y compris du point de vue de la rémunération, ne doit être prise en considération que dans le cadre d'une convention générale de branche. Selon le gouvernement, leur position est renforcée par la crainte, également partagée par le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, que, dans le cas où la convention collective des médecins serait la première à être négociée, elle absorberait l'essentiel des moyens financiers alloués au secteur "protection de la santé" par la loi de finances annuelle. Le gouvernement reconnaît que l'article 241, paragraphe 1, du Code du travail (qui est mis en question par le CNSPM) attribue la qualité d'organisme le plus représentatif à des syndicats supra-entreprises réunissant: 1) 500 000 salariés; ou 2) au moins 10 pour cent, et non moins de 5 000 salariés sur le total des salariés auxquels la réglementation s'applique; ou 3) le plus grand nombre de salariés pour lesquels la convention supra-entreprise est conclue. Bien que le CNSPM soit également hostile à l'article 241, paragraphe 2, du Code du travail, qui permet à toutes les organisations représentatives de participer aux négociations sur les conventions collectives concernant les médecins et même de bloquer la conclusion d'une éventuelle convention collective, le gouvernement fait valoir qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 décembre 1996 a déclaré les dispositions de l'article 241, paragraphe 1, conformes à la Constitution de la République de Pologne. Le gouvernement considère que si le CNSPM ne peut se prévaloir de la convention no 151, il est fondé à se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention no 98.

Après avoir examiné les observations du CNSPM et la réponse du gouvernement à ces observations, la commission considère, compte tenu du fait que le service public revêt un caractère spécifique permettant de prévoir des modalités particulières de négociations collectives, que le CNSPM, dans la mesure où il est le seul syndicat ou le syndicat le plus représentatif des médecins, devrait avoir la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre à la détermination des conditions d'emploi de cette catégorie, encore que non nécessairement dans le cadre d'une convention collective spécifique aux médecins.

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