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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Portugal (Ratification: 1995)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle note les commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) annexés au rapport du gouvernement.

La commission note qu'un texte de loi est en préparation en vue d'assurer la transposition au plan interne des dispositions de la directive de l'Union européenne 93/104/CE, du 23 novembre 1993, relative à certains aspects de l'organisation du temps de travail, qui ne sont pas encore pris en compte dans le système juridique national.

Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte de loi susmentionné comportera aussi certaines règles destinées à assurer la mise en oeuvre de la convention, pour les parties dont la législation n'assure pas encore le respect, et il fera notamment place à la notion de travail de nuit, en termes satisfaisants aux fins de la directive et de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires lors de la préparation du texte de loi susmentionné pour rendre la législation conforme à la convention, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Article 1 de la convention. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la notion de travail de nuit désignera la période de travail de nuit ayant une durée maximum de onze heures et une durée minima de sept heures, et devra en tout cas comprendre l'intervalle entre zéro heure et 5 heures du matin. Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 a) de la convention, où les termes "travail de nuit" désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Elle note également que, d'après le rapport du gouvernement, ni la législation ni les conventions collectives ne comportent la notion de travailleur de nuit. Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 b) de la convention où les termes "travailleur de nuit" désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et de communiquer des informations sur les méthodes employées pour consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément à la convention ainsi que les progrès accomplis à cet égard.

Article 2. La commission note les dispositions des articles 1(2), 1(3), 3(2) et 4 du décret-loi no 409/71 du 27 septembre 1971 portant sur le temps de travail et celles de l'article 1 du décret-loi no 349/73 du 11 juillet 1973 concernant la définition des activités mentionnées dans le décret-loi no 348/73 selon lesquelles certaines catégories de travailleurs de nuit sont exclues. Elle observe que le rapport du gouvernement ne fait pas référence à ces exclusions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'exclusion de travailleurs de l'application de la convention ainsi que sur les raisons de leur exclusion.

Article 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucune mesure législative n'a été prise pour répondre aux exigences de cet article de la convention à part celles qui ont été prises dans le cadre des conventions nos 103 et 156. La commission rappelle que les mesures visées au paragraphe 1 de cet article pourront être appliquées progressivement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 4. La commission note les dispositions concernant l'évaluation de la santé des travailleurs de l'article 34(1) et (2) du décret-loi no 409/71 et de l'article 16(1) et (2) du décret-loi no 26/94 du 1er février 1994 (amendé par la loi no 7/95 du 29 mars 1994) portant sur les services de sécurité, hygiène et santé dans le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le droit des travailleurs à obtenir une évaluation de leur santé quand ils éprouvent au cours de leur affectation des problèmes de santé en relation avec le travail de nuit. Ces informations devront porter également sur le droit de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d'éviter des problèmes de santé associés à leur travail et de disposer de l'évaluation de leur santé sans frais.

Article 5. La commission note les dispositions concernant les premiers secours et les principes de prévention des articles 2 et 8 du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 portant sur la sécurité, l'hygiène et la santé dans le travail et de l'article 26(1) du décret-loi no 360/71 du 21 août 1991 réglementant la loi no 2127 du 3 août 1965 portant sur les accidents et les maladies professionnelles.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires afin de déterminer si la situation des travailleurs qui effectuent un travail de nuit est comprise dans les mesures prises en accord avec les dispositions susmentionnées.

Article 6, paragraphe 1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de cet article de la convention ne sont pas prévues dans la législation, mais qu'il est relativement fréquent que les conventions collectives comportent des clauses qui prévoient sous certaines conditions que des travailleurs effectuant un service de nuit soient transférés dans une équipe de jour. En outre, la commission note le contenu du nouveau texte de loi en préparation destiné à assurer la mise en oeuvre de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet.

Paragraphes 2 et 3. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition spécifique n'a été prévue pour protéger le travailleur au cas où il est inapte au travail de nuit indépendamment de son aptitude pour effectuer un travail de jour.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 3 c). La commission note les dispositions concernant la protection des droits des travailleurs, prévus à l'article 18(1) du décret-loi no 4/84 (amendé par la loi no 17/95) portant sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleuses transférées à un travail de jour, en particulier en ce qui concerne les avantages en matière de grade, d'ancienneté et de possibilités d'avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu'elles occupent normalement.

Article 8. La commission note les dispositions de l'article 30 du décret-loi no 409/71 en vertu desquelles la rémunération du travail de nuit sera supérieure de 25 pour cent à la rétribution à laquelle donne droit un travail équivalent effectué pendant la journée. Elle observe que, conformément aux dispositions du décret-loi no 343/73, la compensation prévue à l'article 30 du décret-loi no 409/71 ne s'applique pas à l'industrie des spectacles et distractions publiques, à l'industrie de l'hôtellerie et similaire et aux pharmacies. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les exclusions en question.

Article 9. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne comporte aucune disposition en matière de services sociaux appropriés, mais qu'il existe des conventions collectives dans lesquelles sont prévues des prestations de service de la nature de celles qui sont évoquées dans cet article. Elle note également que le texte de loi en préparation, d'après le rapport du gouvernement, devra prévoir les services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.

Article 10, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 24, paragraphe 1 f), de la loi no 46/79 en vertu desquelles la modification des horaires de travail applicables à l'ensemble ou à une partie des travailleurs de l'entreprise (et, par conséquent, celle des horaires de travail de nuit) devra donner lieu au préalable à un avis du comité des travailleurs. Elle note également les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du décret-loi no 441/91 concernant l'obligation de consulter les représentants des travailleurs sur les mesures de sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur l'organisation du travail de nuit selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Article 11. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées par le biais de la législation et des conventions collectives. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que des mesures législatives n'ont pas été adoptées en ce qui concerne l'application des articles 3, 6 et 9 de la convention. Elle constate, d'après le rapport du gouvernement, que le texte de loi en préparation révisera les dispositions en vigueur en relation avec les articles 1, 4 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l'ensemble des dispositions de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cet égard.

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