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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Polynésie française

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La commission a pris note des indications succinctes contenues dans le rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 avril 1997. Elle regrette de noter qu'aucun texte n'a encore été pris concernant l'application de la convention alors même que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait estimé la création d'une commission spécifique nécessaire. Le gouvernement joint en annexe copie du rapport sur l'application de la convention pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et indique qu'aucun changement n'est intervenu depuis. La commission relève à cet égard que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d'entreprendre des consultations tripartites sur la nature et la forme des procédures visées à l'article 2 de la convention afin de mettre en oeuvre des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'entreprendre ces consultations tripartites dans les meilleurs délais afin de rendre sa pratique pleinement conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle veut croire qu'il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les progrès réalisés à cette fin.

Notant l'observation formulée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission prie le gouvernement d'indiquer, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, s'il a reçu de quelconques observations de la part des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles les rapports sur l'application de la convention sont communiqués.

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