National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cette disposition dans la pratique, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur l'inspection du travail, en cours d'élaboration, va inclure intégralement les droits des inspecteurs du travail prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière et de communiquer une copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle l'Institut de recherches scientifiques pour la sécurité du travail a édité deux manuels et organisé des cours de formation sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en relation avec la formation des inspecteurs lors de leur entrée en service et de leur formation ultérieure.
Article 13, paragraphe 2 a). La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l'inspection du travail contiendra également des dispositions pour donner effet à cette disposition de la convention, qui est appliquée dans la pratique nonobstant l'absence de disposition correspondante dans la loi no 90/1996 sur la sécurité au travail. La commission espère que la loi en question sera adoptée dans un proche avenir.
Articles 20 et 21. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle le rapport d'inspection du travail pour 1996 sera rédigé et publié en fin d'année et qu'une copie sera transmise au BIT. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention en relation avec les directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.