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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA) dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement que le décret de la province d'Entre Rios no 5863/94 concernant le paiement différé des salaires dans la fonction publique ne soit pas appliqué d'une manière qui restreigne le droit de grève du personnel enseignant. A cet égard, elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, ce décret a été abrogé.

La commission s'était également référée au décret du pouvoir exécutif no 2184/90, critiqué par le CTA, parce qu'il inclut dans la liste des services essentiels "l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire et universitaire" (art. 1er, alinéa e)). De même, elle constate que, dans le cadre du cas no 1679, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations selon lesquelles les transports ont été qualifiés de services essentiels (alinéa b) du même article), la faculté pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de déclarer des grèves illégales (art. 10), ainsi que la faculté, pour ce même ministère, de déterminer les modalités de prestation de services minimums si les parties ne s'accordent pas sur ce point (art. 5).

La commission note que le gouvernement déclare que le décret no 2184/90 a pour objectif de limiter la prestation des services essentiels à la collectivité, ces services étant définis à l'article 1er comme ceux "dont l'interruption, partielle ou totale, mettrait en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité d'une partie de la population ou des individus".

La commission rappelle qu'en cas de désaccord entre les parties quant à la définition des modalités du service minimum (art. 5) la décision finale devrait plutôt appartenir à un organe bipartite ou tripartite, ou à une autorité indépendante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique à cet égard et de communiquer dans ses futurs rapports copie de toute décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale adoptée en la matière.

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