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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1996 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport et en se référant notamment aux points suivants.

1. La commission relève que le gouvernement reconnaît que la méthode actuelle de calcul du nombre de chômeurs ne permet pas la mise en oeuvre de politiques appropriées. Elle note que des efforts ont été entrepris avec l'assistance d'experts du BIT pour introduire une nouvelle méthodologie et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans la collecte et l'analyse de données statistiques fiables sur la situation et les évolutions de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, dans l'ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d'activité, par sexe, par âge et par niveau de qualification.

2. Le gouvernement indique que les difficultés sociales liées à la transition du marché du travail et à l'ajustement structurel sont encore aggravées par l'état de guerre, l'occupation d'une partie du territoire et le nombre important de personnes déplacées. La commission note que, dans ce contexte difficile, le gouvernement estime qu'il est du rôle de l'Etat d'assurer que les réformes économiques soient compatibles avec la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les effets constatés ou attendus sur l'emploi de la mise en oeuvre du programme de stabilisation bénéficiant des crédits du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de favoriser un développement régional équilibré, notamment par la promotion d'activités non agricoles en milieu rural.

3. La commission prend note des indications relatives au rôle du service public de l'emploi dans l'application de la politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature et le volume des activités du service public de l'emploi, en tenant compte également des dispositions de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et des commentaires de la commission sur leur application. La commission note que le gouvernement envisage de faire de la promotion de l'emploi indépendant un axe majeur de sa politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cet effet et les résultats qui en sont attendus. Prière, en outre, de décrire la manière dont les activités de formation et de reconversion professionnelles sont organisées afin de favoriser une meilleure adaptation de la main-d'oeuvre aux perspectives de l'emploi. Prière, enfin, d'indiquer si des mesures ont été adoptées pour répondre aux besoins de catégories particulières de la population telles que les femmes, les jeunes ou les travailleurs handicapés.

4. Article 3 de la convention. Se référant à sa précédente demande, où elle faisait observer que la loi de 1991 sur l'emploi de la population ne reconnaissait pas aux organisations d'employeurs le même droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi qu'aux syndicats de travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d'assurer que les représentants des employeurs puissent participer, sur un pied d'égalité avec les syndicats de travailleurs, non seulement à l'application de la politique de l'emploi, mais également à tous les stades de son élaboration. Prière d'indiquer, en outre, s'il est envisagé d'associer des représentants des travailleurs du secteur rural et du secteur informel aux consultations requises par cette disposition de la convention. Prière de décrire les modalités pratiques de ces consultations.

5. Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si des projets de coopération technique du BIT ayant trait à la promotion de l'emploi sont en cours d'exécution ou sont envisagés.

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