ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belgique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe.

1. S'agissant de la non-discrimination basée sur le sexe et du rôle du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, la commission note que, depuis le dernier rapport du gouvernement, le conseil a rendu 14 avis en matière d'égalité, un mémorandum au formateur du gouvernement issu des élections du 21 mai 1995, huit fiches de vulgarisation sur les discriminations dans les diverses branches de la sécurité sociale, ainsi que diverses publications dont les brochures "Femmes élues: chiffres et statistiques" et "Femmes et pauvreté". La commission note également que, selon le rapport du gouvernement et le rapport intermédiaire bisannuel du conseil pour 1993-1995, les décideurs politiques font grand cas des avis du conseil. Ainsi, les travaux de ce dernier ont donné lieu à plusieurs actions et réformes parmi lesquelles: la campagne de sensibilisation concernant la répartition des tâches entre hommes et femmes (suite à l'avis no 1 du conseil); les actions positives en faveur des femmes dans le secteur privé et le secteur public fédéral, provincial et communal (suite à l'avis no 3); la solution d'un certain nombre de problèmes auxquels les femmes étaient confrontées dans l'armée (suite à l'avis no 13); et la déclaration du gouvernement issu des élections du 21 mai 1995 consacrée en partie à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (suite au mémorandum remis au formateur du gouvernement). La commission souhaiterait continuer à recevoir dans les futurs rapports du gouvernement des informations sur les différentes activités du conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, et en particulier copie du premier rapport d'évaluation du Conseil qui doit être présenté en octobre 1997.

2. Pour ce qui concerne la féminisation des noms de professions, fonctions, grades ou titres, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la liste élaborée à cet effet à la demande du précédent ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique est passée à la "Taaladviescommissie", mais que la communauté flamande a rédigé une circulaire (dd. du 14 mars 1996) pour rendre la présence des employées plus visible en les incitant à faire usage de leur prénom, et Madame le ministre de l'Emploi et du Travail a fait publier, en collaboration avec la radio-télévision de langue flamande pour la partie flamande et la radio-télévision de langue française pour la partie francophone, la brochure intitulée "Ne dites pas trop vite... il n'y a pas de femmes", qui est mise à disposition afin d'accroître la visibilité des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en cette matière dans la partie flamande mais aussi francophone et germanophone du pays, ainsi qu'au niveau fédéral, dans le but de faciliter l'accès des femmes à une gamme plus large de professions et de fonctions.

3. Au sujet de la discrimination dans les offres d'emploi, le gouvernement réitère que l'article 121 du titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique interdit (tant aux employeurs qu'aux éditeurs, annonceurs, imprimeurs, distributeurs, bureaux de placement, radio et télévision et, en général, tous ceux qui sont concernés par l'information et la publicité) de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi -- quels que soient le secteur ou la branche d'activité (secteur privé ou public, tant pour les salariés que pour les indépendants). Le gouvernement ajoute que les éditeurs de journaux en particulier prennent petit à petit conscience de leur responsabilité éventuelle en cas d'offres d'emploi discriminatoires, et que ce n'est peut-être pas encore une garantie totale contre les infractions, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. La commission demande au gouvernement des informations sur les nouvelles étapes atteintes dans la mise en oeuvre des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'élimination totale de la discrimination dans les offres et annonces relatives à l'emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à l'informer du projet éventuel de rénovation et d'actualisation de la brochure "Des offres d'emploi sans discrimination".

4. Concernant les actions positives menées en faveur de l'emploi des femmes, la commission note que le rapport d'activité 1996 de la Cellule Actions positives dans le secteur privé et le rapport d'évaluation des actions positives dans les ministères et parastataux au niveau fédéral ainsi que dans les entreprises publiques autonomes doivent être disponibles avant la fin de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer dès leur publication copie de ces deux rapports qui doivent évaluer la mise en oeuvre des plans d'égalité entre hommes et femmes et des réseaux mis sur pied pour les accompagner. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au terme de l'application des projets OPTIMA (qui concerne le développement de 1995 à 1997 de la stratégie de réseaux Egalité), TREMPLIN (qui consiste en la publication de 1995 à 1997 d'un bulletin périodique d'information et de sensibilisation à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d'emploi), et JUMP (qui vise à développer de 1995 à 1997 des fiches pratiques ayant pour but d'aider les organismes de formation à mettre sur pied des formateurs "sur mesure" en faveur des femmes défavorisées).

5. S'agissant du harcèlement sexuel sur les lieux de travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, une circulaire sur la protection contre le harcèlement sexuel au travail a été adoptée le 7 août 1995 et qu'en application des deux arrêtés royaux de 1992 et 1995 sur le sujet deux lignes téléphoniques (une néerlandophone et une francophone) gratuites d'information et de conseil (anonyme et sans aucune formalité) ont été mises en service pour les victimes d'harcèlement sexuel sur les lieux du tavail et pour les personnes de confiance. En outre, un projet pilote de service externe de confiance a été institué au sein de la Fonction publique flamande en remplacement des deux commissions de harcèlement sexuel et des plaintes spécialisées créées fin 1994 - début 1995. Elle note aussi les décisions prononcées par les tribunaux en 1996 en faveur des victimes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des activités confiées aux divers systèmes mis en place pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.

6. La commission note que, malgré l'omission du Conseil national du travail de rendre en juin 1995 l'avis attendu sur les adaptations concrètes à la réglementation en vigueur pour supprimer la discrimination entre hommes et femmes en matière de travail de nuit des femmes, les partenaires sociaux ont pu longuement négocié sur le problème sur la base d'un aperçu des avis sectoriels. A défaut d'accord, le ministre de l'Emploi et du Travail chargé de la politique d'égalité des chances a déposé un projet de loi relatif au travail de nuit qui a été adopté par le Parlement le 17 février 1997 et qui entrera en vigueur un an après sa publication faite le 8 avril 1997 au Moniteur belge. La commission prend note avec intérêt du fait que le nouveau régime réalise l'égalité complète d'accès au travail de nuit pour les hommes et les femmes, et organise trois sortes d'activités qui pourront dorénavant être effectuées la nuit : tout d'abord, des activités qui, du fait de leur nature, sont effectuées la nuit et qui sont énumérées de façon limitative; ensuite, les cas où le travail de nuit résulte d'un choix économique et d'impératifs économiques et non de la nature des activités; enfin, toutes les autres branches d'activités (ou entreprises) et/ou activités pour lesquelles le travail de nuit n'est pas encore nécessaire au moment de cette loi; ce nouveau régime est applicable aux travailleurs du secteur privé (mais pas applicable aux fonctionnaires des administrations publiques) ainsi qu'aux organismes publics ayant des activités industrielles et aux entreprises publiques autonomes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de cette loi, et d'en transmettre une copie.

7. En ce qui concerne la campagne de lutte contre la discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en application de la loi antiracisme qui sanctionne, entre autres, la discrimination au sujet du travail ou sur le lieu de travail, 75 plaintes en rapport avec le travail et l'emploi ont été déposées du 1er mai 1995 au 1er mai 1996. La commission réitère au gouvernement la demande qui figurait dans sa précédente demande directe de recevoir copie des décisions des tribunaux rendues suite à des plaintes déposées soit par des intéressés, soit par des organisations de travailleurs. La commission se réjouit par avance de recevoir également copie des décisions rendues suite à des plaintes déposées en application du Code de non-discrimination raciale conclu le 7 mai 1996 entre patrons et syndicats dans le secteur de l'intérim, pour éliminer toute discrimination basée sur la couleur de la peau, la race, la religion, l'origine ethnique ou la nationalité des intérimaires lors de leur sélection et de leur mise à disposition auprès d'un utilisateur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer