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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2 en rapport avec l'article 6, de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement a déclaré que les entreprises étaient autorisées à régler les salaires par le canal des caisses d'épargne ou par chèques bancaires. Aux termes de la convention, le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal ne peut être permis ou prescrit que lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou est nécessaire en raison de circonstances spéciales. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si cette forme de paiement est coutumière dans les branches concernées et quelles sont les circonstances particulières inhérentes aux relations de travail qui nécessitent cette forme de paiement.

Prière d'indiquer également si, en cas de paiement des salaires par l'intermédiaire des caisses d'épargne, la faculté pour le travailleur de disposer librement de son salaire, comme le prévoit l'article 6, est garantie pleinement et à tout moment.

Article 4, paragraphe 1. D'après le précédent rapport du gouvernement, les entreprises peuvent effectuer partiellement le paiement des salaires en nature. La commission demande à nouveau d'indiquer quelles législations nationales, conventions collectives ou sentences arbitrales autorisent cette forme de paiement. Prière d'indiquer également dans quelles branches ou professions cette forme de paiement est habituelle ou souhaitable en raison de la nature même de la branche ou de la profession, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie enfin le gouvernement de signaler, conformément au paragraphe 2, quelles mesures ont été prises pour garantir que:

a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et

b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable.

Article 8. S'agissant de "l'indexation des salaires en dépôt", la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le système actuel d'indexation des salaires déposés ne risque pas, dans sa forme actuelle, d'entraîner indirectement une amputation des salaires dus aux travailleurs. Si tel est le cas, de quelle manière, conformément au paragraphe 2, les travailleurs sont-ils informés des conditions et des limites dans lesquelles s'effectue une telle retenue?

Article 11. La commission a constaté qu'en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la loi sur l'insolvabilité (la faillite) des entreprises les salaires bénéficient d'une certaine priorité par rapport aux autres dettes en cas de procédure de faillite, mais ne viennent qu'après les frais de procédure de règlement des faillites, les honoraires du liquidateur et le coût de fonctionnement de l'entreprise en faillite, et après l'exécution des obligations vis-à-vis des personnes ayant subi des lésions physiques ou vis-à-vis des ayants droit de personnes décédées. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le "coût de fonctionnement de l'entreprise en faillite", qui a priorité sur les salaires des travailleurs, se limite à la période consécutive à la déclaration de faillite, ou si elle inclut également les coûts supportés avant la procédure de faillite.

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