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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 1997
  2. 1992
  3. 1988

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La commission rappelle que, dans une communication de décembre 1995, le gouvernement a indiqué qu'un rapport complet était en cours de préparation et qu'il serait envoyé rapidement. Elle note qu'aucun rapport n'a été reçu depuis lors. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport pour examen à la prochaine session de la commission et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points ci-après qui ont été soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, des informations concernant les mesures devant être prises lors de situations anormales seraient fournies dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle également que, d'après un rapport précédent, la conception d'un plan d'urgence en cas d'accident impliquant des substances radioactives est l'une des fonctions de la Commission consultative instituée en juin 1978. Cet organe est également chargé de consigner le nombre de travailleurs exposés à des rayonnements, leurs conditions de travail, les examens médicaux, les sources de rayonnement, leurs caractéristiques et leur emplacement, ainsi que d'enregistrer les sources industrielles et de délivrer des autorisations. En ce qui concerne les plans d'urgence, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992, qui traitent de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans ses conclusions, notamment au paragraphe 35 (c).

2. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour réviser les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants compte tenu des connaissances actuelles. Se référant à son observation générale au titre de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur les doses d'exposition admissibles révisées sur la base des nouvelles découvertes physiologiques présentées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIRP) dans ses commentaires de 1990, qui figurent également dans les Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (1994), établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS et de trois autres organisations internationales et basées sur les recommandations de la CIRP. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1992, le gouvernement a indiqué que les modifications apportées en 1972 au Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni sur la protection des personnes contre les rayonnements ionisants résultant de l'utilisation médicale et dentaire avaient également été adoptées par la Barbade. Le Royaume-Uni a indiqué dans ses derniers rapports qu'il était en train de réviser son Recueil de directives pratiques concernant l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants compte tenu des nouvelles recommandations de la CIRP. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

3. Dans des rapports précédents, le gouvernement a indiqué que le seul secteur où les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements ionisants à la Barbade est le secteur médical. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il n'y a pas eu de progrès dans l'enregistrement des sources de rayonnements industrielles et la délivrance des autorisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission consultative mentionnée au point 1 ci-dessus, notamment sur le registre tenu par cette commission concernant les travailleurs exposés à des rayonnements et les sources de rayonnement dans le secteur médical ou dans d'autres secteurs.

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