National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.
2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.