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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu'il contient en réponse à sa demande antérieure. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note l'indication selon laquelle "les dispositions de la convention no 158 sont d'application dans la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat ainsi que ses règlements d'application".

Article 5, alinéas c) et d). La commission note que le gouvernement se réfère à une prochaine révision de la législation qui pourrait être l'occasion de donner effet à ces dispositions de la convention. Elle espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les résultats de cette révision. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra également des informations sur la manière dont il est assuré, par voie de législation ou selon toute autre méthode d'application prévue à l'article 1 de la convention, que le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituent pas des motifs valables de licenciement.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui auront pu être prises ou seraient envisagées afin de donner effet aux dispositions de cet article de la convention. Prière de communiquer les textes des conventions collectives qui contiennent des dispositions prévoyant des indemnités de licenciement. Prière de préciser si la perte du droit à ces indemnités est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde au sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises sur l'application pratique de la convention, en fournissant notamment des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement, ainsi que toutes informations statistiques pertinentes.

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