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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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1. La commission note le rapport du gouvernement, qui contient des informations concernant l'application en général de la convention ainsi que la question relative à la fixation des salaires minima mais qui ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle prie celui-ci de fournir des indications sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté l'intention du gouvernement de rendre l'article 165 du Code du travail compatible avec les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que les salaires payables en espèces seront versés exclusivement en monnaie ayant cours légal, le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal étant interdit. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera en temps utile copie des nouvelles dispositions qui auront été adoptées dans ce domaine afin de rendre la législation conforme à la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que le règlement prévu à l'article 2 du décret no 11324-TSS relatif à l'évaluation des prestations en nature n'avait pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'élaboration et l'adoption dudit règlement.

2. Dans la précédente observation, la commission a noté les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui signalait le nombre important d'heures de travail effectuées sans paiement d'heures supplémentaires dans le secteur des transports routiers, et a invité le gouvernement à communiquer des informations sur ce point à la lumière des articles 1 (définition du salaire en tant que rémunération pour un travail effectué ou devant être effectué) et 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers), de la convention.

La commission a noté les informations communiquées sur ce point par le gouvernement en relation avec la convention no 26, informations selon lesquelles tout travailleur de ce secteur effectuant des heures de travail en plus de l'horaire normal percevait, conformément aux dispositions applicables du Code du travail et des décrets pertinents, un supplément de rémunération égal à 50 pour cent du salaire minimum ou de tout salaire plus élevé qui aura été autrement convenu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces dispositions législatives dans la pratique, en ce qui concerne plus particulièrement le versement du salaire à intervalles réguliers (article 12) et le secteur des transports routiers, et de fournir notamment tout extrait de rapports officiels d'inspection.

3. La commission a noté que l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) indique, en page 12 de sa communication adressée au gouvernement pour commentaires le 17 novembre 1995, que les travailleurs attendent depuis trois mois que leur soient versées leurs prestations. Elle prie le gouvernement de préciser s'il s'agit là de prestations qui rentrent dans le champ d'application de la convention à la lumière de la définition du terme "salaire" que donne l'article 1 de la convention et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises pour garantir que les salaires, y compris les prestations, soient payés à intervalles réguliers, conformément à l'article 12.

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