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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

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La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises ou envisagées au sujet de la tenue de registres ou de documents concernant les adolescents de moins de 18 ans, selon ce que prescrit l'article 9, paragraphe 3, de la convention, sur lequel portaient ses observations antérieures.

La commission prie le gouvernement de signaler tout fait nouveau survenu dans l'élaboration du Code des mineurs, dont le projet avait fait l'objet de commentaires du BIT en 1994.

La commission note également que le premier rapport du gouvernement sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a été examiné par le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant à sa 4e session, en janvier 1994, et que, selon la déclaration d'un représentant du gouvernement au cours des débats, rares sont les informations disponibles sur les violations de la législation du travail qui affectaient les enfants, les mécanismes de surveillance ne sont pas suffisamment développés et nombre (un tiers) de travailleurs mineurs se rencontrent dans l'agriculture, où ils produisent les principaux produits d'exportation, tels que le café et la banane, un secteur qui a besoin de travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention conformément au Point V du formulaire de rapport et notamment des données statistiques ainsi que des extraits de rapports officiels.

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