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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cuba (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant notamment l'article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l'information sur la législation concernant le fait de se mettre à son compte (décret législatif no 141 du 8 septembre 1993 et résolution conjointe no 1 (ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ministère des Finances et des Prix)). Elle prie le gouvernement de spécifier la disposition qui interdit le travail des mineurs sur ce point particulier, et de fournir des informations sur son application pratique.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Dans les précédents commentaires, la commission espérait que le gouvernement réviserait la teneur de l'article 225 du Code du travail, afin que soit interdite l'admission des personnes âgées de moins de 18 ans à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions par lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, comme c'est le cas dans la pratique. La commission note l'indication réitérée par le gouvernement dans son rapport que l'article 225 a déjà cet effet et que les autorités responsables en matière de travail, après consultation avec les syndicats, pourraient instituer, en vertu de cette disposition, l'âge minimum de 18 ans pour des travaux susceptibles de compromettre le développement des personnes de moins de 18 ans, notamment pour s'engager sur des navires de la marine marchande cubaine, pour des travaux impliquant l'utilisation de grues et pour certaines activités agricoles avec machines. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les observations qu'elle avait formulées seront prises en compte à l'occasion d'une éventuelle révision du Code du travail. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'une telle révision aura lieu prochainement et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur tous progrès réalisés sur ce point. En attendant, elle prie le gouvernement de communiquer copie de tous règlements ou décisions adoptés au titre des articles 224 ou 225 concernant l'interdiction de certains types de travail dangereux pour les moins de 18 ans, y compris ceux qui risquent de compromettre leur moralité.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement qu'aucune violation des dispositions législatives relatives à la convention n'a été signalée par la Direction de l'inspection et de la protection du travail. Elle note, en outre, que le taux d'inscription scolaire des enfants entre 6 et 11 ans (jusqu'à cet âge, la scolarité est obligatoire) est de 100 pour cent, et de 94,1 pour cent chez les enfants entre 12 et 14 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est prié d'y joindre des informations sur l'application pratique de la législation nationale donnant effet à l'article 3 qui interdit d'admettre des personnes de moins de 18 ans à tout type d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

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