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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2001
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1987

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport couvrant la période allant de 1990 à 1994.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il est envisagé de procéder à une révision d'ensemble de l'ordonnance sur la protection contre les radiations, à la lumière des recommandations de 1990 de la CIPR. Le gouvernement précise en outre que les limites de doses préconisées par la CIPR seront incorporées dans le droit national une fois que la directive européenne visant à harmoniser les mesures en matière de protection contre les radiations sera adoptée. Rappelant à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention se réfèrent à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles", la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OIT, l'OMS et trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de préciser les nouvelles limites de doses applicables, d'une part, aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d'autre part, aux travailleuses enceintes et, enfin, aux travailleurs visés à l'article 8 qui, sans être directement affectés à des travaux sous radiations, sont susceptibles d'y être exposés. Le gouvernement est également prié de communiquer le texte de l'ordonnance sur la protection contre les radiations révisée dès qu'il aura été adopté.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection pendant les accidents et les opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande directe, que ni l'ordonnance de 1988 sur la protection contre les rayons X ni l'ordonnance de 1989 sur la protection contre les radiations ne prévoient la possibilité d'affecter à un autre emploi les travailleurs qui ont absorbé une dose effective supérieure à 400 mSv ou auxquels il est médicalement déconseillé de continuer à occuper un emploi susceptible d'entraîner une exposition à des radiations. Les contrats de travail ou les conventions collectives peuvent contenir des dispositions relatives à la continuité de l'emploi ou aux possibilités de formation destinées à permettre le reclassement des travailleurs. Le gouvernement précise en outre que la question de la continuité de l'emploi de travailleurs, dont la poursuite des activités entraînerait une violation des dispositions relatives à la protection du travail, ne concerne pas seulement le domaine de la protection contre les radiations mais constitue un problème général de droit du travail, dont la solution dépend dans une large mesure des circonstances propres à chaque entreprise et ne peut, en conséquence, être réglé par voie législative de manière générale et uniforme. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la question de l'emploi de substitution sera abordée dans le cadre de la révision de la loi cadre sur la protection au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette révision et de communiquer tout texte adopté à cet égard.

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