ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bulgarie (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans ses observations antérieures, la commission avait demandé des informations sur les efforts concrets visant à éliminer la discrimination fondée sur l'origine nationale. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale partage les mêmes préoccupations (document des Nations Unies CERD/C/304/Add.29, du 23 avril 1997). Elle note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport sur le fonctionnement du Programme d'alphabétisation, de formation et d'emploi, ainsi que du programme "de l'assistance sociale à l'emploi", élaborés par le Bureau national de l'emploi, ciblés sur les minorités nationales et actuellement mis en oeuvre dans les régions comptant d'importantes communautés d'origine turque et rom. Notant que, selon le pointage de décembre 1996, 54 personnes de la municipalité de Lom et, en janvier 1997, 62 personnes de la municipalité de Sliven avaient intégré le module "alphabétisation" du Programme d'alphabétisation, de formation et d'emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes qui ont terminé ce module avec succès et intégré, par la suite, le module "formation et recyclage". La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur le fonctionnement de la composante "emploi" -- dès qu'elle sera opérationnelle -- de ce programme, qui prévoit la création d'emplois, notamment dans le secteur du travail non salarié, de l'emploi partiel et de l'emploi à court terme. La commission note que le programme "de l'assistance sociale à l'emploi", qui vise à améliorer les qualifications des minorités turques et rom en leur proposant différents volets de programmes ("aptitudes à l'emploi", "recherche d'emploi" et "formation professionnelle"), a étendu son champ d'application, en 1996 et 1997, à de nombreuses autres municipalités. Sur les 2 345 personnes sans emploi inscrites à ce programme en 1996, 1 226 ont trouvé un emploi par la suite et 267 ont reçu une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce programme et sur les résultats obtenus.

2. Elle note également avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour stimuler la production et le traitement du tabac aux fins de la création d'emplois dans ces régions peuplées essentiellement de Turcs de souche, où ces activités faisaient partie de la tradition locale et où l'on trouve, de ce fait, des compétences. Elle note le système de crédit constitué au titre de la caisse de formation professionnelle et de chômage pour permettre aux personnes sans emploi de mettre sur pied une exploitation agricole pour la production de tabac, ou aux employeurs de recruter des personnes sans emploi pour les activités de traitement du tabac. La commission note également que, d'après le gouvernement, pendant la période d'avril à décembre 1996, 8 443 personnes ont bénéficié d'une aide à la recherche d'un emploi et que le nombre total de chômeurs recrutés par des employeurs dans le cadre de ce programme s'est élevé à 2 266 entre août 1996 et février 1997. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de ce programme et sur le nombre de bénéficiaires. Notant que les trois programmes visent en partie à créer des emplois à temps partiel et à court terme, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur leurs stratégies de création d'emplois de long terme.

3. La commission constate que les rapports du gouvernement passent sous silence plusieurs questions sur lesquelles elle avait demandé à être informée; aussi se doit-elle de réitérer en partie ses précédentes observations qui se lisaient comme suit:

Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission note avec intérêt l'abrogation de l'article 9 de la Loi sur les banques (no 25 de 1992) et de l'article 6 de la loi portant modification de la Loi sur les pensions du 12 juin 1992, qui avait, pour la première, exclu les personnes liées à l'ancien régime de toute participation aux conseils d'administration ou à la direction des banques et, pour la seconde, exclu la prise en compte de l'emploi dans certains organes politiques de l'ancien régime comme service validable au titre de la pension de retraite. Dans deux jugements rendus en 1992 (dont des copies sont communiquées par le gouvernement), la Cour constitutionnelle avait déclaré que ces dispositions constituaient une discrimination sur la base de l'opinion politique, et la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur leur application. Comme la commission avait indiqué qu'elle souhaitait être tenue au courant de toute autre législation restreignant l'accès à l'emploi ou affectant les conditions d'emploi en raison d'une affiliation ou d'une association avec l'ancien régime politique, elle saurait gré au gouvernement de vérifier ce qu'il en est de la situation des scientifiques et des professeurs qui ont été écartés, ces dernières années, des postes de décision, et de l'informer s'il y a eu des cas qui ont été traités sur la base de textes relatifs à la décommunisation. Discrimination sur la base de l'origine nationale ou de la religion. La commission avait noté les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation de la minorité turque, et elle avait notamment demandé des informations sur les effets des décrets nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992 édictés par le Conseil des ministres, visant l'un et l'autre à l'application de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de ces décrets et renouvelle sa demande de renseignements sur le nombre de personnes qui ont demandé réparation en vertu de ces décrets et sur le nombre de demandes ayant abouti. Dans le même ordre d'idée, la commission a noté que l'approche du gouvernement du problème des réparations à la minorité turque qui avait été contrainte de fuir le pays, comme l'atteste le décret no 170 du 30 août 1990 visant à restituer les biens immobiliers à des citoyens bulgares d'origine turque qui avaient été contraints de vendre, avait été contestée devant la Cour constitutionnelle. Suite à cette contestation, le gouvernement a renversé son approche et introduit la loi no 205/1992 concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d'autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989. Cette loi tendait à restituer les biens immobiliers aux acquéreurs et à octroyer seulement réparation aux rapatriés d'origine turque qui les avaient vendus. La commission a demandé des informations sur l'application de la loi no 205. A la lecture de la copie, communiquée par le gouvernement, de la décision no 18 rendue le 14 décembre 1992 par la Cour constitutionnelle, la commission note avec intérêt que la Cour a débouté les actuels propriétaires terriens qui estimaient que la possibilité offerte aux Bulgares d'origine turque de recouvrer leurs titres revenait à les enrichir de manière injuste en raison de leur origine ethnique. Tout en soulignant que la loi visait à réparer une injustice, la Cour a déclaré inconstitutionnel l'article 5 de la loi no 205/1992, qui permettait d'annuler les revendications des rapatriés contre une compensation inadéquate. Tout en notant que le décret no 170 reste en vigueur et qu'il prévoit des dommages-intérêts pour une période de six mois aux travailleurs rapatriés qui avaient perdu leur emploi et qui sont inscrits comme chômeurs mais ne perçoivent pas d'autres indemnités, la commission demande au gouvernement de lui indiquer le nombre des rapatriés qui ont pu bénéficier de cette indemnité.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer