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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Costa Rica (Ratification: 1982)

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1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission constate que l'article 146 du Code du travail n'a pas encore été abrogé. Notant les informations contenues dans le rapport du gouvernement envoyé en juin 1996 selon lesquelles la Commission permanente des questions sociales de l'Assemblée législative s'est prononcée en faveur de ladite abrogation, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport détaillé des précisions sur l'adoption de la loi abrogeant l'article 146 précité, de sorte que la législation et les pratiques nationales en la matière soient rendues conformes à la convention dans les plus brefs délais.

2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux commentaires qu'elle formulait dans sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu'elles formule depuis plusieurs années, la commission constate, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles relatives à l'application des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, même si la ratification de la convention implique que celle-ci jouira d'une autorité supérieure, selon la Constitution nationale, il demeure nécessaire de prendre des dispositions spécifiques sur les points suivants.

1. Article 2 b) de la convention. Le deuxième paragraphe de l'article 136 du Code du travail ajoute aux règles constitutionnelles les dispositions suivantes: pour les travaux qui, par nature, ne sont ni insalubres ni dangereux, la journée ordinaire de travail diurne pourra aller jusqu'à dix heures et la journée mixte jusqu'à huit heures, dans la mesure où la limite hebdomadaire de 48 heures n'est pas dépassée. La commission signale qu'en vertu de la disposition susvisée de la convention le dépassement de la limite de temps autorisé ne peut en aucun cas excéder une heure par jour. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition est respectée dans la pratique.

2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que des règlements doivent être adoptés à cet égard par l'autorité publique. Le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'application adéquate de ce paragraphe.

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