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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations données par le représentant gouvernemental, en juin 1997, devant la Commission de l'application des normes de la Conférence et des débats ayant eu lieu au sein de cette commission. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur:

-- l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, qui interdit aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats;

-- les articles 368 et 369 (devenus les articles 375 et 376 selon la nouvelle numérotation résultant de la révision introduite par les réformes législatives de 1996), alinéas a), b) et c) du Code du travail, interdisant l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie, ainsi que dans celui des transports ferroviaires, maritimes et aériens.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a saisi, en août 1997, l'Assemblée législative de deux projets de loi élaborés avec l'assistance technique du BIT en vue de modifier le paragraphe 2 de l'article 60 de la Constitution ainsi que l'alinéa b) de l'article 369 du Code du travail (désormais art. 376, alinéa b)) afin de les mettre en conformité avec la convention.

Le premier de ces projets supprime l'interdiction, pour les étrangers, d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, tandis que le second élimine l'interdiction du droit de grève dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et la foresterie.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans l'adoption de ces deux projets et d'en communiquer copie une fois qu'ils auront été adoptés.

Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de supprimer de la législation les interdictions à l'exercice du droit de grève dans le secteur public (sauf, éventuellement, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat) et dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens (alinéas a) et c) des articles 368 et 369 (désormais 375 et 376) du Code du travail). Elle le prie de la tenir informée de toute nouvelle mesure adoptée en la matière.

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