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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1991

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Suite à ses observations antérieures, elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1820. (Voir 302e rapport, paragr. 80 à 111, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1996.)

En ce qui concerne les enseignants, la commission, se référant au cas mentionné ci-dessus, note que le Comité de la liberté syndicale a insisté sur le fait que "les enseignants n'exécutent pas des tâches incombant à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ce type d'activité étant, en fait, également menées dans le secteur privé. Dans ces conditions, le comité souligne qu'il importe que les enseignants à statut de fonctionnaires publics puissent bénéficier des garanties prévues par la convention no 98". Le Comité de la liberté syndicale a de plus souligné que "dans le cadre du régime statutaire de la fonction publique (où la décision appartient en dernière instance au Parlement qui adopte les lois en la matière) il puisse être nécessaire que la négociation collective se déroule selon des modalités particulières et, à cet égard, la convention no 98 permet une certaine souplesse. Il devrait ainsi être possible, dans le cadre général du régime statutaire établi par la Constitution et la législation allemandes, et tout en préservant les compétences du pouvoir législatif en matière budgétaire, de trouver des formules qui garantissent non seulement une simple consultation des enseignants à statut de fonctionnaires publics, mais aussi la possibilité de négociation collective pour ces personnes."

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la procédure assurant la participation des centrales syndicales dans la détermination des conditions de travail des fonctionnaires, en accord avec le chapitre 94 de la loi sur les fonctionnaires, a fait l'objet d'un accord entre le ministère de l'Intérieur au niveau fédéral et les organisations centrales des syndicats concernés. Cet accord a été conclu en 1993 et fut révisé en 1996. Le gouvernement ajoute que des accords similaires existent dans les Länder. En conséquence, le gouvernement estime que la participation des centrales syndicales dans la détermination des conditions de travail pour les fonctionnaires allemands, bien qu'elle diffère de la négociation collective des employés des secteurs publics et privés, s'effectue de telle façon qu'elle ne constitue pas une violation de l'article 4 de la convention.

Tout en prenant bonne note des commentaires du gouvernement, la commission rappelle que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat ne sauraient être privées des avantages de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et dont les activités sont propres à cette administration (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables) (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que les enseignants exécutent des tâches différentes de celles des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ce type d'activités étant en fait également menées dans le secteur privé et, en conséquence, il importe que les enseignants à statut de fonctionnaires publics puissent bénéficier des garanties prévues par la convention no 98.

La commission, au vu des commentaires ci-dessus, invite le gouvernement et les organisations syndicales concernées à examiner de quelle façon le système actuel peut être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention.

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