ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 1, 3, 4 et 5 du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion ainsi que sur les articles 43 et 48 de la loi no 90-02-90 portant sur l'arbitrage obligatoire.

La commission note en premier lieu que le gouvernement réitère la réponse fournie dans le cadre de son précédent rapport, à savoir que le décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 n'a aucune relation avec le monde professionnel et ne comporte aucun risque d'atteinte des organisations syndicales qui se conforment aux textes législatifs et réglementaires régissant le droit syndical d'organiser leurs activités et de réaliser leurs programmes d'action. La commission note également que 410 grèves touchant plus de 130 000 travailleurs ont été enregistrées durant l'année 1995. Néanmoins, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application dans la pratique de l'article premier, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5 du décret législatif no 92-03, puisque cette disposition permet d'infliger une peine de réclusion à perpétuité pour toute action ayant pour objet "de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public" ou "d'entraver la circulation ou la liberté sur les voies et places publiques". La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute décision de justice rendue à cet égard. Elle lui demande en outre de garantir et de prendre des mesures pour que ces dispositions ne puissent s'appliquer aux activités légitimes des organisations syndicales.

Tout en notant avec intérêt que, selon le gouvernement, il n'a jamais été fait usage de recours à la Commission d'arbitrage pour faire cesser un conflit, la commission rappelle toutefois que le pouvoir conféré au ministre ou à l'autorité compétente par l'article 48 de la loi de déférer un conflit collectif à la Commission d'arbitrage ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties et/ou que l'imposition de l'arbitrage pour mettre fin à une grève ne devrait intervenir qu'en cas de grève dans les secteurs essentiels au sens strict du terme ou de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. Elle prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation pour la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer