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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Comme suite à son observation antérieure relative à l'absence de protection légale contre la discrimination sur la base de la religion en matière d'emploi et de profession, la commission note avec intérêt que la Constitution révisée de novembre 1996 contient les articles suivants: 29 (égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantie des libertés fondamentales et des droits de l'homme et du citoyen), 33 (garantie de défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d'opinion), qui sembleraient, lorsqu'ils sont lus ensemble, garantir une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. La commission prie le gouvernement de clarifier sa compréhension à l'égard de cette protection constitutionnelle de l'égalité et de fournir les textes réglementaires d'application de ces dispositions s'il en existe. Elle le prie également de l'informer sur l'application des dispositions de la Constitution révisée, en fournissant par exemple copie des décisions judiciaires impliquant ces articles.

2. Egalité sur la base du sexe. La commission note avec intérêt que, par le décret présidentiel no 96-51 du 22 janvier 1996, le gouvernement a adhéré avec réserve à la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et, par la suite, a créé par le décret exécutif no 97-98 du 29 mars 1997 un Conseil national de la femme (de composition tripartite et interministérielle, avec une vocation consultative de promotion de la situation de la femme dans le pays et de réalisation et diffusion des recherches dans ce domaine). La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les activités menées par ce conseil pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées sur l'emploi des femmes et des indications sur l'implication des partenaires tripartites dans ces activités.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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