ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission relève également que le gouvernement avait demandé l'assistance technique du Bureau pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et qu'une mission s'est rendue dans le pays du 4 au 10 septembre 1997. La commission note avec intérêt que, pendant cette mission, un projet de loi a été élaboré et que ce dernier prévoit l'abrogation ou la modification de certaines dispositions législatives qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission d'experts dans ses observations et demandes directes antérieures.

Plus précisément, la commission observe que le projet de loi en question prévoit: i) l'abrogation de l'article 1 du décret no 2260 qui exige un avis préalable du Secrétariat national du développement administratif sur les projets de conventions collectives dans le secteur public; ii) l'adjonction à l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative d'une disposition en vertu de laquelle le Code du travail s'appliquera aux travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, reconnaissant ainsi à ces travailleurs les droits syndicaux et de négociation collective.

La commission note, d'autre part, qu'il ressort du rapport de mission que le personnel enseignant, le personnel de direction des institutions d'enseignement ainsi que les personnes qui exercent des fonctions techniques et professionnelles dans l'éducation, sont régis par la loi sur l'éducation et par les grilles salariales mentionnées à l'article 3 h) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Ces travailleurs ne jouissent ni des droits syndicaux ni du droit de négociation collective.

La commission rappelle enfin que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour: i) inclure dans la loi des dispositions visant à garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche; ii) modifier l'article sans numérotation du Code du travail (qui figure à la suite de l'article 230) sur la présentation des projets de conventions collectives, qui, au deuxième paragraphe, prévoit la Constitution, par les travailleurs couverts par le Code du travail d'un comité central unique, national, régional, provincial ou sectoriel selon le cas, comprenant plus de 50 pour cent des travailleurs concernés, modification visant à permettre aux organisations syndicales minoritaires (qui ne réunissent pas le pourcentage voulu), de négocier, séparément ou à plusieurs, au nom de leurs propres membres.

Ayant noté le rapport de mission ainsi que le rapport du gouvernement, la commission s'étonne que le gouvernement ne fasse aucune mention dans son rapport du projet de loi élaboré au cours de la mission d'assistance technique. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement en rapport avec ces questions à l'examen depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer