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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Equateur (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C131

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Dans les précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La CEOSL considère que l'amendement à l'article 168 du Code du travail, introduit par l'article 29 de la loi no 133 portant révision du Code du travail, crée une nouvelle catégorie de travailleurs "les apprentis de l'industrie", auxquels il est versé une rémunération qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum de subsistance, pendant une période qui n'excède pas six mois.

En réponse aux observations de la CEOSL, le gouvernement a indiqué que la législation du travail ne prévoyait aucun paiement de salaire pour les apprentis avant l'adoption de l'amendement de l'article 168 du Code du travail et que la nouvelle disposition vise à garantir à l'apprenti le paiement d'une rémunération, qui ne peut être inférieure à 75 pour cent du salaire minimum vital, mais qui peut aussi lui être supérieure. En outre, la loi no 133 rend obligatoire, pour le contrat d'apprentissage, la conclusion d'un contrat écrit en présence de l'inspecteur du travail qui procède à son enregistrement: ainsi, 592 contrats d'apprentissage, conclus pour la plupart dans la petite industrie, ont été enregistrés en 1992.

La commission, tout en notant ces informations, a rappelé qu'une réduction du salaire minimum peut être admise pour les apprentis dans la mesure où ils reçoivent effectivement en contrepartie, pendant les heures et sur les lieux de travail, une formation en vue de la maîtrise d'un métier ou d'une profession. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.

Dans son rapport, reçu tardivement, le gouvernement déclare que des mesures allant dans ce sens sont en voie d'adoption. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas, dans un proche avenir, d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que le paiement d'une rémunération inférieure au salaire minimum aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ne puisse être effectué qu'en contrepartie d'une formation effective.

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