National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport ainsi que les observations de la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et de la Centrale des syndicats finlandais (SAK) jointes par le gouvernement à son rapport. Elle a pris connaissance également de la loi sur les municipalités de 1996.
La confédération AKAVA avait fait des commentaires selon lesquels, depuis 1993, il est possible de conclure au niveau local des conventions s'écartant des conventions collectives de portée nationale; cette situation aurait donné lieu à des arrangements portant sur des préavis et des licenciements de catégories non couvertes par les conventions. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, en général, les conventions collectives locales ont été utilisées dans le but d'éviter des licenciements et que les autorités n'avaient pas connaissance de cas dans lesquels des accords locaux auraient donné lieu à des licenciements. La commission veut croire que le gouvernement continuera à superviser la situation.
Dans son observation précédente, la commission avait relevé que, selon le SAK, l'article 35 de la loi sur les municipalités restreint les droits d'engagement politique des personnes exerçant des activités syndicales. La commission a pris connaissance du texte de la disposition en question et elle note les explications du gouvernement selon lesquelles: 1) l'inéligibilité à un conseil exécutif municipal ne s'applique qu'au président de l'organisation des employés locaux et aux personnes ayant le pouvoir de négocier des conventions collectives avec les autorités locales; 2) ces dispositions visent à prévenir les conflits d'intérêt.
2. La commission serait obligée au gouvernement d'envoyer ses commentaires sur les observations de SAK et AKAVA selon lesquels: a) aucune convention collective n'est applicable aux cadres supérieurs (senior salaried staff) dans le secteur des services; b) que cette catégorie de personnel devrait être mentionnée dans la loi sur les conventions collectives à des fins de négociation collective.