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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations données à la Commission de la Conférence en juin 1997 et du débat détaillé qui s'est ensuivi. Elle note en outre la gravité des allégations d'actes de discrimination antisyndicale dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi dans le cas no 1773, ainsi que les conclusions auxquelles ce comité est parvenu dans son rapport le plus récent concernant ce cas (voir 308e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 207e session, novembre 1997).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

-- la nécessité de renforcer la protection des travailleurs afin de couvrir les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (incluant tant le licenciement que d'autres mesures préjudiciables, comme les transferts ou les rétrogradations), en assortissant cette protection de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1 de la convention);

-- la nécessité d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres (article 2);

-- les restrictions concernant le droit de négocier collectivement dans les secteurs public et privé, en particulier la limitation de la négociation collective encore imposée par le règlement no 03/MEN/1993 sur les syndicats enregistrés, en vertu duquel seules les organisations de travailleurs couvrant au moins 100 unités au niveau de l'entreprise, 25 sections au niveau du district et cinq sections au niveau de la province, ou 10 000 membres dans toute l'Indonésie peuvent conclure des conventions collectives.

La commission note que le gouvernement se borne à déclarer dans son rapport comment la législation ainsi que diverses réglementations actuellement en vigueur protègent de manière adéquate les droits garantis par la convention. En outre, la commission prend note avec préoccupation des dispositions du projet final de loi du travail de l'Indonésie de 1997, qui n'assurent pas une meilleure protection des droits garantis par la convention.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note qu'en vertu de l'article 30 du projet de législation du travail précité les employeurs n'ont pas le droit d'empêcher les travailleurs de constituer des organisations syndicales au niveau de l'entreprise ou des fédérations au niveau du secteur, non plus que de les empêcher de s'affilier à de telles organisations ou d'en devenir dirigeants. L'article 172 prévoit des peines d'emprisonnement et d'amendes à l'encontre de ceux qui auront violé l'article 30. Cependant, la commission rappelle que l'article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, y compris dans le cadre de la cessation de la relation de travail, et qu'il couvre toutes les mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de législation prévoie expressément une telle protection avant qu'il ne soit adopté. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.

2. Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission note avec regret que le projet de législation du travail ne comporte aucune disposition tendant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part de l'employeur. Elle rappelle que l'article 2 de la convention tend à protéger les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres dans le cadre de leur création, de leur fonctionnement ou de leur administration. Cette disposition tend en particulier à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence tendant à favoriser la constitution de telles organisations sous la domination d'organisations d'employeurs ou bien à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de législation prévoie une telle protection. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.

3. Restrictions de la négociation collective. La commission note que les articles 48 et 49 du projet de législation du travail disposent respectivement qu'une convention collective est conclue conjointement par l'employeur et par le syndicat enregistré et qu'une telle convention ne peut être négociée et conclue que par le syndicat soutenu par la majorité des travailleurs de l'entreprise concernée. La commission note toutefois que l'article 33(1) du projet de législation dispose que les syndicats d'entreprises ainsi que leurs fédérations doivent être enregistrés conformément aux dispositions légales en vigueur et que ce projet de loi ne semble pas comporter de disposition abrogeant le règlement no 03/MEN/1993 en vertu duquel, pour être enregistré, un syndicat doit compter au moins 100 unités au niveau de l'entreprise, 25 sections au niveau du district et cinq sections au niveau provincial ou, autrement, 10 000 membres dans toute l'Indonésie (art. 2(a)). L'article 2(b) du même instrument prévoit qu'une fédération doit compter au moins dix syndicats de cette nature pour pouvoir être enregistré. La commission rappelle que de telles conditions sont trop contraignantes et constituent un obstacle majeur à la liberté de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le règlement ministériel no 03/MEN/1993 sera abrogé par ce projet de loi lorsque ce dernier entrera en vigueur et, dans la négative, de veiller à ce qu'il soit abrogé de manière à ce que les obstacles à la liberté de négocier collectivement soient levés.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 8 de 1974 réglementant les conditions et modalités d'emploi des fonctionnaires.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que sa législation, notamment le projet de législation du travail de 1997, soit rendue conforme aux dispositions de la convention dans un très proche avenir. Elle rappelle au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l'assistance technique du Bureau.

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