ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note avec satisfaction que la Cour suprême de l'Inde a recommandé un ensemble de principes directeurs en matière de lutte contre le harcèlement sexuel dans son arrêt du 13 août 1997 Vishaka et autres contre l'Etat de Rajasthan et autres. La Cour suprême a considéré que l'égalité des sexes comprenait la protection contre le harcèlement sexuel et le droit de travailler dans la dignité, qui est un droit de l'homme reconnu sur le plan universel, et dont l'exigence minimum générale a reçu une approbation unanime. Elle a considéré que les conventions et règles internationales étaient ainsi d'une grande importance pour la formulation des principes directeurs en vue d'atteindre cet objectif. Dans le cadre de ces principes, la Cour suprême a défini le harcèlement sexuel comme incluant des comportements de nature sexuelle inopportuns (directement ou indirectement), tels que: a) des attouchements et avances physiques; b) une demande ou une requête pour des faveurs sexuelles; c) des remarques à connotation sexuelle; d) le fait de montrer des représentations pornographiques; et e) tout autre comportement physique, verbal ou non verbal inopportun de nature sexuelle. Les directives traitent également de la prévention, des procédures pénales, de l'action disciplinaire et des mécanismes de plaintes. La Cour suprême s'est sentie obligée d'élaborer ces directives en raison de l'absence d'une loi promulguée pour assurer l'application effective de l'égalité des sexes en tant que droit fondamental de l'homme et pour protéger contre le harcèlement et l'abus sexuels, plus particulièrement contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. En conséquence, la Cour a décidé que ces directives et les règles édictées devraient être strictement observées sur les lieux de travail afin de permettre la préservation et la mise en oeuvre du droit à l'égalité de traitement des travailleuses, et qu'elles devraient être contraignantes et juridiquement obligatoires jusqu'à la promulgation d'une législation appropriée dans ce domaine. A la lumière des considérations de la Cour suprême, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de promulguer une législation en matière de harcèlement sexuel.

2. La commission note, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l'homme de l'ONU (document des Nations Unies CCPR/C/76/Add.6, du 17 juin 1996), qui contrôle l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'un amendement significatif de la Constitution a prévu de réserver 30 pour cent du total des sièges électoraux aux femmes sur le plan local, aussi bien dans les zones rurales que dans les centres urbains. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l'amendement.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer