ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent la nécessité de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8 de la loi no 14 de 1975, telle que modifiée en 1978, sur les relations et les conflits du travail, ces articles conférant au ministre compétent le pouvoir de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire et, en conséquence, de mettre fin à une grève dans des services essentiels qui, de l'avis de la commission, sont définis de manière trop large par la législation et/ou lorsque le conflit risque "de porter gravement atteinte aux intérêts nationaux".

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il s'emploie actuellement à réexaminer la législation et que des instructions ont déjà été données pour que soient supprimés de la liste des services essentiels ceux qui ne peuvent être définis comme tels au sens strict du terme. Une commission consultative tripartite du travail a déjà été constituée et plusieurs amendements à la législation ont été proposés, soumis au Cabinet, puis transmis à la commission parlementaire principale, assortis d'instructions concernant la rédaction.

Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire, le gouvernement déclare que la loi ménage la possibilité d'une infirmation d'une telle décision par le Parlement et que l'article 10 de cet instrument, qui prévoit un tel arbitrage lorsque le conflit risque de porter gravement atteinte aux intérêts nationaux, n'a pas été utilisé au cours des deux dernières décennies et ne l'a été que deux fois avant 1978. Il ajoute que la raison d'être de cet article découle entièrement de considérations d'intérêt national et n'a pas pour but de priver les travailleurs ou les employeurs de leur droit d'exercer leurs libertés syndicales.

La commission rappelle à nouveau que les termes de cet article 10 peuvent être interprétés de manière très large, de sorte que le recours à l'arbitrage obligatoire soit possible dans des situations autres que celles touchant des services essentiels ou débouchant sur une crise nationale aiguë. Elle exprime donc l'espoir que, parallèlement aux propositions tendant à restreindre les secteurs visés par l'expression "services essentiels", des mesures seront prises pour modifier cet article de sorte que le recours à l'arbitrage obligatoire soit clairement limité aux services essentiels ou à une situation de crise nationale aiguë; ou pour que l'arbitrage obligatoire ne puisse être ordonné qu'à la demande des deux parties concernées par le conflit. Considérant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années maintenant que la loi sur les relations et les conflits du travail est soumise à un examen, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le sens d'une plus grande conformité de cette loi avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de communiquer copie de tout texte modificateur proposé ou adopté en la matière. Elle l'invite en outre à continuer d'indiquer à l'avenir s'il est fait usage de l'article 10 et, dans cette éventualité, dans quelles circonstances.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer