National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission s'était référée au sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 portant création d'une journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture qui prévoit que "toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an. Cette période est de sept jours pour les étudiants." (art. 3) La commission avait observé que les travaux prévus par ce sous-décret ne semblaient pas remplir les critères permettant de les considérer comme de "menus travaux de village", pour échapper au champ d'application de la convention. Elle avait alors demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le sous-décret no 10 SDEC a créé un service civique en vue de restaurer les infrastructures dans les régions rurales après les sinistres, inondations et sécheresses qui sévissent chaque année. Il souligne que la participation à ces travaux est volontaire et que, dans la pratique, une seule journée de travail a été effectuée l'année dernière. En outre, le gouvernement précise que les personnes effectuant ces travaux reçoivent des paiements en nature et bénéficient d'un système d'irrigation pour leur rizière.
La commission prend bonne note de ces indications mais constate néanmoins que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne ressort pas du sous-décret no 10 de 1994, qui mentionne la participation obligatoire. La commission observe également que la durée du service requis par celui-ci est de sept et de quinze jours par an, respectivement pour les étudiants et les autres personnes. Elle note enfin que la main-d'oeuvre d'une province est tenue de travailler sur un seul site et qu'aucune consultation -- sur le bien-fondé de ces travaux -- n'est prévue ni avec ceux qui sont supposés travailler, ni avec leurs représentants directs. En conséquence, se référant aux explications figurant au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission estime que ces travaux ne répondent pas aux critères de "menus travaux de village" échappant au champ d'application de la convention aux termes de son article 2, paragraphe 2 e). Par ailleurs, ces travaux de restauration, annuels et prévisibles, ne relèvent pas de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 d), pour les cas de force majeure, ainsi que la commission l'a expliqué au paragraphe 36 de la même étude, les exemples énumérés dans la convention montrent qu'il doit s'agir d'événements soudains et imprévus appelant une intervention immédiate. Enfin, se référant aux indications figurant au paragraphe 28 de son étude d'ensemble de 1968 sur le travail forcé, la commission rappelle que, lorsque les exploitants de terres irriguées sont tenus de participer à l'entretien des canaux d'irrigation dont ils profitent directement, leurs obligations -- à condition qu'elles soient proportionnées aux avantages dont ils bénéficient -- peuvent être considérées comme une contrepartie qu'ils doivent en leur qualité d'exploitant. En revanche, le sous-décret no 10 de 1994 oblige au travail toute la population, et non seulement les exploitants directement intéressés.
La commission note qu'en vertu de l'article 15 du nouveau Code du travail de mars 1997 "le travail forcé est interdit de façon absolue conformément aux dispositions de la convention no 29". Elle espère que le gouvernement révisera le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 ainsi que toutes les décisions prises en application de ce sous-décret, à la lumière de la convention et de l'article 15 du Code du travail et qu'il communiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. Article 25. La commission observe que l'article 369 du nouveau Code du travail de 1997 punit d'une amende de 61 à 90 jours de salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois, les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 15 sur l'interdiction du travail forcé.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention, les sanctions pénales imposées par la loi doivent être réellement efficaces. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.