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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 2013

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1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 fixant le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures par semaine et 180 heures par année, ceci conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation s'applique aux seuls travailleurs des entreprises du secteur privé. Rappelant le texte de l'article 1 de la convention qui stipule que cette dernière s'applique au personnel des établissements tant privés que publics, la commission veut croire à une prochaine adoption de dispositions similaires applicables aux établissements du secteur public.

2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64), alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et des abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104/94 en complément des dispositions de la loi no 38/64, soit aux articles pertinents de la prochaine loi sur le travail dans le secteur privé.

3. La commission a en effet pris connaissance du projet de révision de la loi no 38/64 dans sa version amendée par la commission sur les normes et conventions sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée à ce projet et exprime l'espoir de le voir adopté dans un proche avenir. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d'application de la nouvelle loi s'étendra aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises, comme il en avait été question dans la dernière réponse du gouvernement aux commentaires de la commission.

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