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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

-- L'absence de dispositions juridiques spécifiques sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et sur la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres (articles 1 et 2 de la convention). Dans son précédent rapport, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement à raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, sanctions disciplinaires, non-versement ou amputation du salaire ou des prestations sociales ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d'adopter des dispositions expresses, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et pour protéger les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres.

-- Contraintes excessives imposées par les articles 3 et 4 du décret no 17 386/64, qui prévoient que les représentants des salariés doivent recueillir l'avis favorable d'au moins 60 pour cent des travailleurs libanais concernés pour pouvoir négocier et, d'autre part, qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à un tel accord (article 4 de la convention). La commission avait estimé que les proportions fixées par les articles 3 et 4 du décret no 17 386/64 sont de nature à ne pas favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, du fait qu'avec un tel système, si aucun syndicat ne représente plus de 60 pour cent des travailleurs, les travailleurs de l'entreprise n'ont pas le droit de négocier collectivement. Elle avait donc demandé au gouvernement de faire en sorte que les pourcentages requis pour pouvoir négocier collectivement et adopter des conventions collectives soient abaissés à un niveau raisonnable ou tout simplement supprimés, de manière à donner pleinement effet à l'article 4 de la convention.

-- Déni du droit de négocier collectivement, en vertu du décret no 17 386/64 et du décret no 5 883 de 1994 (portant réglementation générale du travail salarié), pour les travailleurs du secteur public, y compris ceux qui ne sont pas commis à l'Administration de l'Etat (article 6 de la convention). La commission avait rappelé que seuls les fonctionnaires qui sont commis à l'Administration de l'Etat peuvent être exclus du champ d'application de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires autres que ceux commis à l'Administration de l'Etat, en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures de cette nature en ce qui concerne les travailleurs des entreprises du secteur public responsables de l'administration des services publics, du fait que, pour ces travailleurs, la négociation collective est soumise à arbitrage obligatoire en vertu du décret no 17 386/64, et, de même, en ce qui concerne les "travailleurs salariés" du service public, qui sont actuellement régis par les dispositions du décret no 5 883 de 1994 et qui n'ont pas le droit de négocier collectivement.

La commission constate que le gouvernement se borne, dans son rapport, à reprendre les informations qu'il a déjà fournies l'année précédente sur les points soulevés ici pour nier l'existence de telles violations de la convention ou justifier la législation en vigueur. Elle note néanmoins que le gouvernement déclare qu'il s'efforcera, en modifiant sa législation du travail, de prendre en considération les observations de la commission en ce qui concerne tant la protection contre les actes d'ingérence que la nécessité d'abaisser les pourcentages requis pour pouvoir négocier et adopter des conventions collectives.

La commission souhaite rappeler au gouvernement que les divergences exposées ci-avant entre la législation nationale et la convention, sur lesquelles elle formule ses commentaires détaillés depuis plusieurs années, constituent de graves violations de cette convention, qui a été ratifiée en 1977. Elle prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le Code du travail ainsi que la législation concernant les conventions collectives du travail, la médiation et l'arbitrage (décret no 17 386 du 3 septembre 1964) font actuellement l'objet d'un processus de révision. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires soient apportées à la législation du travail dans un très proche avenir de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention. Dans le cadre de ce processus, la commission invite fermement le gouvernement à tenir compte de ses précédents commentaires circonstanciés concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance du BIT pour élaborer des dispositions ou des modifications tendant à donner effet à la convention.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du décret législatif no 112 de 1959 (portant réglementation du service public).

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