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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

1. La commission note que l'article 16 1) et 2) de la Constitution de 1992 prévoit l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Elle note également la mise en place, en vertu de l'article 216 de la Constitution, de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative, habilitée notamment à enquêter sur des plaintes en violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et à prendre toutes mesures appropriées, revêtant notamment la forme de procédures équitables, adaptées et efficaces devant les instances compétentes pour établir réparation (art. 218 b) et d) de la Constitution). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques de cette commission dans le domaine de la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et, en particulier, de la protection contre le travail forcé ou obligatoire illégal. Elle souhaiterait connaître les résultats de l'action de cette commission en ce qui concerne le système Trokosi, évoqué par le commissaire aux droits de l'homme et à la justice administrative (voir le Daily Graphic des 25 et 26 mai 1995), qui se pratique dans certaines parties de la région voltaïque et en vertu duquel des jeunes filles d'environ 10 ans sont vouées à une servitude perpétuelle au service de cultes fétiches pour expier les offenses que les membres de leur famille auraient commises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de cette commission, dont l'existence est prévue à l'article 218 g) de la Constitution.

2. La commission note que l'article 124, paragraphes 2 et 4, du Code pénal de 1960 (tel que modifié par l'article 4 du décret de 1969 portant modification de ce Code) dispose que la peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal doit être purgée, pour tout ou partie, par un "travail productif pénible", qui s'entend d'un travail dans toute exploitation agricole ou industrielle d'Etat ou autre coopérative publique ou entreprise collective spécifiée par le ministre. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport le concept d'"entreprise collective" en indiquant notamment s'il s'agit d'une entreprise publique ou privée. Elle le prie d'indiquer également quelles sont les dispositions garantissant que les condamnés ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

3. La commission note que l'article 71 de la loi de 1993 sur la fonction publique prévoit, au nombre des possibilités offertes au fonctionnaire pour quitter le service: le départ en retraite volontaire (paragraphe c)), la démission dans les conditions prescrites (paragraphe e)) et l'échéance d'un engagement à durée limitée (paragraphe f)). Pour ce qui est du départ volontaire à la retraite, l'article 73 de la loi prévoit que le titulaire d'un poste de fonctionnaire recruté pour une durée non limitée peut quitter le service à tout moment à partir de l'âge de 45 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions éventuellement prévues en ce qui concerne la démission, visée à l'article 71, paragraphe e), de la loi sur la fonction publique, ainsi que la durée des engagements limités visés à l'article 71, paragraphe f).

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