National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Partie VII, article 48, paragraphe 1, de la convention (Protection de la maternité). Dans récédents commentaires, la commission avait relevé que les prestations de maternité ne s'appliquent que dans un certain nombre de départements du pays. Elle a constaté ultérieurement que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ces prestations ne s'appliquent toujours que dans un certain nombre de départements. Constatant que le plus récent rapport n'apporte aucun élément de réponse à la question précédemment formulée, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont les départements où ces prestations ne sont toujours pas accordées et, le cas échéant, les mesures prises pour étendre le bénéfice de ces prestations à l'ensemble du pays.
Article 50, paragraphe 1. La commission note que les dispositions de l'alinéa c) de l'article 151 interdisent aux employeurs de licencier des travailleuses en état de grossesse ou allaitant leur enfant, ces travailleuses jouissant de l'inamovibilité, sauf pour raisons valables tenant à une faute grave ou à un manquement aux obligations découlant du contrat, conformément à ce que prévoit l'article 77 du Code du travail. A cet égard, la commission tient à signaler qu'aux termes de l'article 51, paragraphe 1, de la convention, lorsqu'une femme s'absente du travail en vertu des dispositions de l'article 47, il serait illégal pour son employeur de lui signifier son licenciement pendant ladite absence ou dans des conditions telles que le préavis expire pendant ladite absence.
La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions précitées de la convention.
2. Partie XII, article 86 (Logement). La commission note que, selon les indications du gouvernement, les normes et prescriptions minimales fixées en matière de logement des travailleurs des plantations, qui ne sont pas écrites, sont fondées sur le climat, des considérations de mobilité, ainsi que les règles fixées par les normes de salubrité et de sécurité. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 88. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le logement n'est pas fourni en location mais à titre de prestation supplémentaire ou d'avantage économique. Elle note que, selon l'article 145 du Code du travail, les travailleurs agricoles peuvent prétendre à un hébergement répondant aux conditions fixées par les règlements de salubrité. Cette disposition doit être imposée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale aux employeurs n'ayant pas la faculté économique de satisfaire à cette obligation. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour les cas dans lesquels les employeurs n'ont pas la faculté économique de satisfaire à ladite disposition.
3. Partie XIII, article 90 (Services médicaux). La commission note que, selon le gouvernement, l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale assure des services d'assistance technique. En outre, en application de certaines conventions collectives du travail, elle assure ce service de manière additionnelle à l'employeur en recourant à des médecins. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature de l'assistance accordée aux travailleurs des entreprises et autres établissements tels que les plantations qui comptent plus de dix travailleurs mais moins de 25.
Article 91. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de faire connaître la situation des régions à plantations sous l'angle de l'éradication ou du contrôle des maladies endémiques. Elle constate que, selon la déclaration du gouvernement, aucune mesure spécifique n'est envisagée à cet égard. Elle le prie donc de la tenir informée de l'existence éventuelle de maladies endémiques dans les régions à plantations.