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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note des indications, contenues dans le rapport du gouvernement, concernant l'utilisation des forces de défense de la République de Croatie, dans les situations d'urgence, pour l'accomplissement de certaines tâches incombant normalement aux unités de défense civile, afin d'aider ces unités à éliminer un danger menaçant la population (art. 59 de la loi sur la défense). Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que, sauf dans de telles situations d'urgence, les prestations exigées dans le cadre du service militaire obligatoire sont destinées à des fins purement militaires. Il est également prié de préciser les dispositions s'appliquant aux officiers et autres membres des forces armées de carrière en ce qui concerne la faculté de quitter le service de leur propre initiative en temps de paix, soit à intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement est prié d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou les prestations exigées en situation d'urgence) faisant partie des obligations civiques normales des citoyens et étant ainsi exclu de la définition du "travail forcé ou obligatoire" au sens de cette disposition de la convention. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation de siéger comme juré ou de prêter assistance à une personne en danger.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission constate que l'article 32(1) du Code pénal prévoit l'obligation pour les prisonniers de travailler. Elle note également que le gouvernement déclare dans son premier rapport que le travail des prisonniers est organisé en unités économiques de pénitencier, de même que sur des sites extérieurs à ces pénitenciers. Il indique que, jusqu'à présent, la totalité de ce travail est organisé dans les entreprises d'Etat. La commission le prie d'indiquer quelles sont les dispositions garantissant que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines pénales et du règlement sur la rémunération du travail des condamnés, mentionnés par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que copie des contrats conclus entre les établissements pénitentiaires et les sociétés concernées pour le travail des prisonniers à l'extérieur du système pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 17 de la Constitution porte sur la restriction des droits et libertés individuelles en cas de guerre ou d'état d'urgence, cet article stipulant que la durée de ces restrictions doit correspondre à la nature du danger. Elle note également que les articles 6 à 9 de la loi sur la défense comportent des dispositions concernant l'obligation d'accomplir certaines tâches en cas de guerre ou de péril immédiat pour l'indépendance du pays ou l'intégrité de son territoire. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles dispositions garantissent que la faculté de réquisitionner de la main-d'oeuvre en cas d'état d'urgence se limite strictement à ce qui est rendu nécessaire par la situation et que le travail exigé en cas d'urgence prend fin dès que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population ont cessé d'exister.

Article 2, paragraphe 2 e). Le gouvernement est prié d'indiquer quels types de menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité à titre d'obligations civiques normales incombant aux membres de celle-ci et, s'il en existe, de préciser si les membres de la communauté ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note que le gouvernement mentionne dans son premier rapport une disposition pénale punissant la contrainte illégale à agir, exercée contre la volonté d'une personne (art. 51 du Code pénal). Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique en indiquant, en particulier, si elle est invoquée pour réprimer le fait d'avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, et en précisant les sanctions prises.

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